TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRESatisfaction Totale
TA104 · 1ère CHAMBRE — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200318_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 13 septembre 2022, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demande au tribunal d'annuler la délibération n° 32/03/2022 du conseil municipal de Canala du 4 mars 2022 attribuant une subvention de 5 000 000 francs CFP à la SAEML Sanala en vue de l'acquisition de titres au sein de la société d'élevage aquacole de la Ouenghi, ainsi que la décision du 13 juillet 2022 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé le 13 mai 2022 à l'encontre de cette délibération. Il soutient que l'article L. 1523-7 du code général des collectivités territoriales ne permettait pas l'attribution de la subvention en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la commune de Canala conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le déféré. Elle soutient que la délibération attaquée sera prochainement retirée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2022 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de M. A, représentant le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Considérant ce qui suit : 1. Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie défère à la censure du tribunal la délibération n° 32/03/2022 du conseil municipal de Canala du 4 mars 2022 attribuant une subvention de 5 000 000 francs CFP à la SAEML Sanala en vue de l'acquisition de titres au sein de la société d'élevage aquacole de la Ouenghi, ainsi que la décision du 13 juillet 2022 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé le 13 mai 2022 à l'encontre de cette délibération. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent jugement, la délibération n° 32/03/2022 du conseil municipal de Canala du 4 mars 2022 ait donné lieu à un retrait définitif. Par suite, le litige conserve tout son objet. L'exception de non-lieu, opposée en défense par la commune doit en conséquence être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 1523-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie qui résulte de l'article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte des subventions ou des avances destinées à des programmes d'intérêt général liés à la promotion économique du territoire ou à la gestion de services communs aux entreprises. / Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés d'économie mixte en contrepartie de ces aides, dans les conditions fixées pour les conventions prévues à l'article 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. / Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la subvention en litige vise à permettre à la SAEML Canala de participer au capital de la société d'élevage aquacole de la Ouenghi par le biais de l'acquisition de titres afin de développer l'activité aquacole menée dans la baie de Canala. Ce faisant une telle subvention, qui ne concerne qu'une entreprise et a pour objet une intervention économique directe dans un secteur d'activité, ne relève pas de l'article L. 1523-7 du code général des collectivités territoriales, qui ne permet que le financement de prestations de service réalisées par la société d'économie mixte locale elle-même, au profit d'un ensemble d'entreprises et dans le cadre d'une convention passée à cet effet avec la commune, en vue de la promotion économique du territoire ou de la gestion d'un service commun aux entreprises. Dans ces conditions, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est fondé à demander l'annulation de la délibération procédant à son attribution. Doit également être annulée, par voie de conséquence, la décision de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette délibération. D E C I D E : Article 1er : La délibération n° 32/03/2022 du conseil municipal de Canala du 4 mars 2022 attribuant une subvention de 5 000 000 francs CFP à la SAEML Sanala en vue de l'acquisition de titres au sein de la société d'élevage aquacole de la Ouenghi, ainsi que la décision du 13 juillet 2022 rejetant le recours gracieux formé le 13 mai 2022 par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie à l'encontre de cette délibération, sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et à la commune de Canala. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Pilven, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, B. BRIQUET Le président, D. SABROUX Le greffier, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme pc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2200318_20221222
Données disponibles
- Texte intégral