TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200318_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, Mme B D demande l'annulation de la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite.
Elle soutient que :
- son avancement au 10ème échelon du 2ème grade d'assistant socio-éducatif de classe supérieure décidé par décision du 20 juillet 2021 avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 doit être pris en compte pour le calcul de ses droits à pension.
- la commission administrative paritaire (CAP) s'est prononcée le 28 juin 2021, alors qu'elle était encore en activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la caisse des dépôts conclut au rejet de la requête en tant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret du 26 décembre 2003 modifié par décret n° 2009-1387 du 11 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A et les conclusions de Mme E, rapporteure-publique ont été entendus au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.Mme D, titulaire du 1er grade d'assistant socio-éducatif auprès de l'Institut médico-éducatif (IME) de Grand-Couronne (76350) a été radiée des cadres et admise à la retraite sur sa demande à compter du 1er juillet 2021. La CNRACL lui a concédé une pension de retraite à compter de cette date, calculée sur la base du traitement afférent au 11ème échelon du 1er grade d'assistant socio-éducatif classe supérieure correspondant à l'indice brut 712, détenu depuis plus de six mois à la date de cessation de ses services valables pour la retraite. Le 6 septembre 2021, l'intéressée a demandé la révision de sa pension, pour qu'il soit tenu compte des émoluments correspondant à sa nomination au 2ème grade d'assistant socio-éducatif classe supérieure 10ème échelon, indice brut 732, prononcée par la décision de la Directrice de l'IME de Grand Couronne le 20 juillet 2021. Mme D demande l'annulation de la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la CNRACL a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 dans sa version issue du décret n° 2009-1387 du 11 novembre 2009, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, applicable en l'espèce : " I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire " . Pour demander la révision de la pension qui leur a été concédée, les pensionnés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi ou d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir.
3.Mme D qui ne peut se prévaloir de l'exécution d'une loi ou d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir, et dont la décision de nomination au 2ème grade d'assistant socio-éducatif de classe supérieure au 10ème échelon est intervenue par décision du 20 juillet 2021, postérieurement à sa radiation des cadres, n'est pas fondée à solliciter la révision de sa pension alors même que son changement de grade a été prononcé à titre rétroactif au 1er janvier 2021. La circonstance que la commission administrative paritaire a donné un avis favorable à sa promotion, dès le 28 juin 2021, alors qu'elle était encore en activité, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
4.Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la caisse des dépôts.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La magistrate désignée,
C. A
Le greffier,
J-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2200318_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel