TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200318_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 14 et 15 mars 2022, la société Agence Penchard demande au tribunal de condamner la commune de Lamentin à lui verser la somme de 24 171,93 euros correspondant à des factures restées impayées, cette somme étant assortie des intérêts moratoires. Elle soutient que malgré plusieurs relances en ce sens, la commune de Lamentin n'a pas réglé les factures émises en règlement des prestations réalisées suite à l'émission de bons de commande et que les sommes non versées représentent une somme totale de 24 171,93 euros. En dépit de la mise en demeure lui ayant été adressée le 10 octobre 2022 en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, la commune de Lamentin n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2023 à 12 heures. En réponse à la demande formulée par le tribunal sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la société Agence Penchard a produit des pièces le 24 mars 2023, qui ont été communiquées à la commune de Lamentin. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société Agence Penchard demande au tribunal de condamner la commune de Lamentin à lui verser la somme totale de 24 171,93 euros correspondant à des factures impayées. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la commune de Lamentin n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de la société Agence Penchard. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Il résulte de l'instruction que la commune de Lamentin a émis deux bons de commande à destination de la société Agence Penchard, pour un montant total de 24 847,59 euros. Le premier de ces deux bons de commande, émis le 15 juin 2017 et portant le numéro SP170033, concernait le transport, l'hébergement et la location de véhicules pour 26 personnes membres du Stade Lamentinois, pour un montant de 13 479,68 euros. Le second bon de commande, émis le 6 octobre 2017 et portant le numéro CM170031, a pour objet le déplacement et l'hébergement de personnes en vue du 32ème championnat de France, pour un montant de 11 367,91 euros. 5. Il résulte également de l'instruction que ces deux bons de commande ont donné lieu à l'émission de cinq factures par la société requérante, à destination de la commune de Lamentin, pour des montants respectifs de 407,06 euros, 6 648,46 euros, 5 183,50 euros, 565 euros et 11 367,91 euros, soit un total de 24 171,93 euros. En dépit de l'absence de toute autre formalité, l'existence de ces deux bons de commande, dont l'un est signé par le maire et l'autre est revêtu du cachet humide de la mairie, et des factures correspondantes, émises par la société requérante, suffisent à caractériser la conclusion de contrats entre la commune de Lamentin et la société Agence Penchard. Par suite, et dès lors que la commune de Lamentin doit être réputée acquiescer à la réalisation des prestations sollicitées et au défaut de paiement des factures émises en vue de leur règlement, la société Agence Penchard est fondée à demander la condamnation de la commune de Lamentin à lui verser la somme de 24 171,93 euros. Sur les intérêts : 6. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts au taux légal courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 7. Il résulte de l'instruction que par un courriel du 8 août 2019, qui doit être regardé comme ayant été reçu le même jour, la société Agence Penchard a mis en demeure la commune de Lamentin de lui verser la somme 24 171,93 euros. Dès lors, la société requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter de cette date. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Lamentin doit être condamnée à verser à la société Agence Penchard la somme de 24 171,93 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2019. D E C I D E : Article 1er : La commune de Lamentin est condamnée à verser à la société Agence Penchard la somme de 24 171,93 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2019. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Agence Penchard et à la commune de Lamentin. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Guiserix, président, - M. Antoine Lubrani, conseiller, - Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALe président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. Corneille
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2200318_20230502
Données disponibles
- Texte intégral