TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA20 · Magistrat statuant seul — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2200318_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une saisine, enregistrée le 10 mars 2022 sous le n° 2200318, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B C et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. C au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; 2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux. Il soutient que : - il résulte d'un constat du 23 août 2021 que le navire immatriculé AJ E84308, appartenant à M. C, était amarré le 20 août 2021 dans la baie de Campomoro, sur le territoire de la commune de Belvédère-Campomoro, à un dispositif d'ancrage fixe disposé sans autorisation sur le domaine public maritime ; - cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 22 mars 2022, M. C doit être regardé comme concluant à la relaxe des fins de la poursuite. Il soutient que : - le corps-mort existe depuis plus de vingt ans, sans avoir fait l'objet de contestations de la part des autorités ; - il disposait de la part de la commune d'une autorisation verbale d'occupation temporaire du domaine public maritime dans la zone de mouillage réservée aux bateaux, sans qu'une redevance lui soit réclamée ; - le corps-mort a été libéré en fin de saison estivale. II. Par une saisine, enregistrée le 10 mars 2022 sous le n° 2200319, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme A C et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite Mme C au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; 2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais de la contrevenante, à la remise en état des lieux. Il soutient que : - il résulte d'un constat du 23 août 2021 que le navire immatriculé AJ E84308, appartenant à Mme C, était amarré le 20 août 2021 dans la baie de Campomoro, sur le territoire de la commune de Belvédère-Campomoro, à un dispositif d'ancrage fixe disposé sans autorisation sur le domaine public maritime ; - cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 22 mars 2022, Mme C doit être regardée comme concluant à la relaxe des fins de la poursuite, par les mêmes moyens que M. C dans l'instance n° 2200318. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les procès-verbaux de contravention de grande voirie du 21 février 2022 ; - les certificats constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2200318 et n° 2200319 concernent le même navire, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. Le 21 février 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé deux procès-verbaux de contravention à l'encontre respectivement de M. B C et de Mme A C à raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public maritime par la présence, constatée le 20 août 2021, d'un bateau leur appartenant, amarré à un dispositif d'ancrage fixe dans la baie de Campomoro. Par deux saisines distinctes, enregistrées sous les n°s 2200318 et 2200319, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, M. C et Mme C et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par les procès-verbaux constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Sur la contravention de grande voirie : 3. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende () ". Aux termes de l'article L. 2111-4 du même code : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. () ". Ces dispositions tendent à assurer, au moyen de l'action domaniale qu'elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d'ordonner à celui qui l'a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition de tout ouvrage ou aménagement irrégulièrement implanté sur ce domaine. En ce qui concerne l'infraction : 4. Le préfet de la Corse-du-Sud soutient que M. C et Mme C occupaient sans autorisation le domaine public à raison de la présence, le 20 août 2021, d'un navire leur appartenant, amarré à un dispositif d'ancrage fixe, dans la baie de Campomoro. En défense, les intéressés reconnaissent la présence d'un corps-mort depuis de nombreuses années. Un tel dispositif d'amarrage, qui suppose non seulement une occupation du plan d'eau, mais celle sous-jacente du sol de la mer territoriale en raison de la présence du corps-mort qui y est installé, constitue, en raison de son caractère permanent, un usage privatif du domaine public maritime, excédant le droit d'usage appartenant à tous. 5. Si les personnes poursuivies font valoir que leur bateau était amarré à un emplacement attribué par le maire, avec son autorisation, ils n'en justifient pas, non plus, en tout état de cause, qu'ils étaient bénéficiaires d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime régulièrement délivrée par les autorités en charge de ce domaine. 6. Il résulte de ce qui précède que l'occupation, constatée le 20 août 2021 par les procès-verbaux du 21 février 2022, du domaine public maritime par le bateau appartenant à M. C et Mme C, amarré à un dispositif d'ancrage fixe, alors que les prévenus ne disposaient d'aucune autorisation, présente le caractère d'une contravention de grande voirie, imputable à chacun des copropriétaires du navire, prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques citées au point 3. En ce qui concerne le montant de l'amende : 7. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". Selon l'article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ". 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. C et Mme C, chacun, à une amende de 500 euros. Sur l'action domaniale : 9. M. C et Mme C font valoir, sans être contestés par le préfet, que le dispositif de mouillage fixe qu'ils utilisent a été libéré à la fin de la saison estivale, soit avant même la saisine du tribunal, le 10 mars 2022. Il résulte de ce qui précède que, dès la date à laquelle elles ont été présentées, les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et tendant à ce que l'administration soit autorisée à procéder d'office à la remise en état des lieux, étaient dépourvues d'objet. Elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C et Mme C sont condamnés, chacun, à payer une amende d'un montant de 500 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions des saisines du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à M. B C et Mme A C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSLa greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Signé H. NICAISE N°s 2200318 et 2200319N°s 2200318 et 22003195
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2200318_20240206