TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200319_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet de la Seine-Maritime ne lui a pas remis de récépissé de prolongation de titre ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ; elle a des liens avec son fils résidant en France ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun de ses moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 5 avril 1950 à Ain El Hammam, est entrée en France le 4 février 2020 munie de son passeport revêtu d'un visa de 90 jours délivré par les autorités consulaires françaises à Alger. Le 13 juillet 2021, Mme A, qui a bénéficié de trois autorisations provisoires de séjour entre septembre 2020 et juillet 2021 en raison de la crise sanitaire, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, en qualité d'étranger malade. Après avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis le 29 novembre 2021, le préfet de l'Eure, par l'arrêté attaqué du 14 décembre 2021, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
2. En premier lieu, la circonstance que le préfet de l'Eure n'aurait pas délivré à
Mme A de récépissé de sa demande de titre de séjour est sans incidence sur la légalité de la décision refusant de lui délivrer un tel titre. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.
3. En second lieu, si Mme A, qui est entrée très récemment en France, se prévaut de la présence en France de son fils aîné, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa sœur ainsi que deux de ses fils et où elle a vécu l'essentiel de sa vie. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait noué des liens personnels d'une particulière intensité en France. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2021 du préfet de l'Eure. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. Guiral, conseiller,
- Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
La présidente-rapporteure,
A. C L'assesseur le plus ancien,
S. GUIRAL
Le greffier
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2200319_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel