TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200319_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 14 mars 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a obligée à se présenter quotidiennement à la gendarmerie de Grand-Bourg de Marie-Galante. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a produit des pièces complémentaires le 29 mars 2022, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante dominiquaise née le 16 novembre 2001 à Roseau (Dominique), est entrée sur le territoire français en 2019, selon ses déclarations. Le 24 février 2022, elle a été interpelée par les services de la police aux frontières des Abymes et placée en retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a obligée à se présenter quotidiennement à la gendarmerie de Grand-Bourg de Marie-Galante. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article 1er de l'accord du 9 mars 2006 entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du Commonwealth de Dominique visant à faciliter la circulation des ressortissants dominiquais dans les départements français d'Amérique, publié par le décret n° 2007-413 du 23 mars 2007 : " Tout ressortissant dominiquais se trouvant sur le territoire des départements français d'Amérique doit pouvoir justifier d'une entrée régulière sur le territoire de ces départements au moyen d'un cachet apposé sur son document de voyage par les autorités chargées du contrôle aux frontières aux points de passage contrôlés ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Chaque ressortissant dominiquais bénéficie d'une exemption de l'obligation de visa pour des séjours d'une durée inférieure ou égale à 15 jours, dans la limite de 120 jours cumulés sur une période de douze mois, sans limitation du nombre de séjours ". Enfin, aux termes de l'article 4 du même accord : " Les séjours autres que ceux mentionnés à l'article 3 sont soumis au droit commun. ". 3. Les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant à la poursuite d'études et à la justification de moyens d'existence suffisants. De plus, en application de l'article L. 412-1 du même code, la délivrance d'un tel titre de séjour nécessite l'obtention préalable d'un visa de long séjour. Si les stipulations de l'accord bilatéral précitées prévoient une exemption de visa, celle-ci ne concerne toutefois que les séjours inférieurs à quinze jours. En l'espèce, si Mme B justifie bien être inscrite en première année de licence de " langues étrangères appliquées " pour l'année universitaire 2021-2022, d'une part, elle n'apporte aucune précision quant à la suffisance de ses revenus et d'autre part, elle ne justifie pas s'être vue délivrer un visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle ne pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lorsqu'elle remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante doit être écarté. 4. En second lieu, il est constant que Mme B est entrée sur le territoire sans faire apposer de cachet sur son passeport et que, dès lors, en application de 1er de l'accord bilatéral cité au point 2 du présent jugement, son entrée sur le territoire français est irrégulière. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait entamé des démarches en vue de régulariser sa situation. Enfin, si elle soutient que l'arrêté attaqué fait obstacle à la poursuite de ses études, il ressort du procès-verbal d'audition que l'intéressée, qui réside à Marie-Galante, suit ses cours de première année de licence de " langues étrangères appliquées " exclusivement en distanciel. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle doit également être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 février 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Guiserix, président, - M. Antoine Lubrani, conseiller, - Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALe président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2200319_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel