TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200319_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2022 et 29 juin 2022, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur l'académie de Mayotte a décidé de procéder à une retenue sur son traitement du mois de décembre 2021 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril et 21 juillet 2022, le recteur de l'académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions indemnitaires de M. A sont irrecevables en l'absence de liaison préalable du contentieux et faute d'avoir fait l'objet d'un chiffrage précis ;
- à titre subsidiaire et au fond, aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Banvillet,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- les observations de Mme C représentant le recteur de l'académie de Mayotte,
- M. A n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, professeur certifié de chinois affecté au sein de l'académie de Mayotte a, par arrêté du 26 novembre 2021 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, été affecté provisoirement au collège Nelson Mandela de Mamoudzou pour y enseigner les lettres modernes. Par décision du 29 novembre 2021, le recteur de l'académie de Mayotte, considérant que l'intéressé n'avait pas été en mesure de justifier de son absence, a procédé à une retenue d'un trentième sur son traitement du mois de décembre 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ". L'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, complété par la loi du 22 juillet 1977, définit le service non fait de la manière suivante : " Il n'y a pas de service fait : 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 juillet 1962 : " Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements () se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible ". Il résulte de ces dispositions que l'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d'indivisibilité en vertu des dispositions précitées, c'est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle.
3. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du courriel adressé par le principal du collège Nelson Mandela au recteur de l'académie de Mayotte que M. A, alors qu'il devait assurer le 29 novembre 2021 un cours de français en " co-enseignement " avec un professeur remplaçant, a indiqué en pleurs aux élèves au début du cours " [ne pas être] prof de français, [être] prof de chinois " et " [ne pas pouvoir] faire français " avant d'aller s'asseoir au fond de la classe. Ces éléments, rapportés de manière circonstanciée, ne sont pas sérieusement contestés par M. A. En particulier, si le requérant soutient qu'il ne disposait d'aucune compétence ni d'expérience pour enseigner le français, une telle circonstance, alors qu'il dispose de plus de dix ans d'ancienneté dans l'enseignement et avait pourtant accepté en mai 2018 d'assurer un complément de service dans cette discipline, ne peut aucunement justifier qu'il n'ait pas été mesure d'assurer cette heure de cours et qu'il ait jugé plus utile " de suivre avec rigueur la didactique " de ses collègues et d'" [observer] avec minutie leur cours " depuis le fond de la classe - ce que les quelques photographies versées au dossier ne permettent au demeurant pas d'établir. Dans les circonstances de l'espèce, M. A, qui avait avant même sa prise de fonctions, manifesté son refus catégorique d'enseigner le français, doit être considéré comme n'ayant pas effectué son service pendant la journée du 29 novembre 2021. Le recteur de l'académie de Mayotte a donc pu, sans entacher sa décision d'erreur de fait, décider de retenir, pour cette journée, un trentième de la rémunération de l'intéressé pour défaut de service fait.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant retenue sur traitement pour absence de service fait.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
6. Le requérant ne justifie pas avoir adressé à l'autorité compétente une demande tendant au versement de dommages et intérêts dont il ne précise au demeurant ni la nature ni le montant. Par suite, en l'absence de décision de rejet préalable de l'administration de nature à lier le contentieux, y compris en cours d'instance, les conclusions indemnitaires de M. A sont, ainsi que le soutient le recteur en défense, irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Banvillet, premier conseiller,
- M. Le Merlus, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. BANVILLETLa présidente,
A. KHATER
La greffière,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA1075 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2200319_20240105
Données disponibles
- Texte intégral