TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200319_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 janvier 2022, 9 janvier 2023 et 22 février 2023, M. A B, représenté par la SELARL Altius avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le maire de Champagne-au-Mont-d'Or a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation de quatre maisons sur un terrain situé 4 rue Simon Buisson, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Champagne-au-Mont-d'Or de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Champagne-au-Mont-d'Or une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le motif de refus fondé sur la méconnaissance du a) de l'article 4.1.1 de la zone URi2 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon méconnaît la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dès lors que la constructibilité d'un terrain ne peut être conditionnée à une surface minimale ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que le projet n'est pas de nature à porter atteinte à l'harmonie architecturale du secteur ; - il porte atteinte au droit de propriété dès lors que la possibilité de diviser une parcelle est limitée ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article 2.4.1 du règlement de la zone URi2 du PLU-H, opposé dans le cadre d'une demande de substitution de motifs, n'est pas fondé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2022 et 8 février 2023, la commune de Champagne-au-Mont-d'Or, représentée par la SELARL Carnot avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution de motifs, tiré de la méconnaissance de l'article 2.4.1 du règlement de la zone URi2 du PLU-H. Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Louche, représentant M. B, requérant, - et les observations de Me Arnaud, représentant la commune de Champagne-au-Mont-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 juin 2021, M. B a déposé une demande de permis de construire en vue de la réalisation de quatre maisons sur un terrain situé 4 rue Simon Buisson à Champagne-au-Mont-d'Or. Par un arrêté du 4 octobre 2021, le maire de la commune a refusé de délivrer le permis de construire ainsi sollicité. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4.1.1 des dispositions du règlement applicables à la zone URi2 du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon, relatives à la conception du projet dans son environnement urbain et paysager : " La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier. () ". 3. Le projet prévoit la division de deux parcelles en quatre lots, d'une superficie comprise entre 177 et 558 m², ainsi que la construction de quatre maisons sur ces différents lots. Ce projet est implanté au sein de la zone URi2, laquelle regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont l'organisation du bâti n'est pas homogène le long des voies, avec des discontinuités marquées. Cette zone permet l'expression d'une architecture contemporaine et la créativité architecturale, une évolution du bâti et poursuit l'objectif de valoriser les espaces urbains en préservant leur dominante végétale. Si le maire de Champagne-au-Mont-d'Or a retenu que le projet ne prend pas en compte la morphologie urbaine du secteur dans lequel il s'implante, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce secteur, qui est hétérogène dans l'organisation du bâti, comprend également des terrains présentant une faible superficie supportant des maisons individuelles. Par ailleurs, la commune de Champagne-au-Mont-d'Or n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du cahier communal approuvées postérieurement à la décision attaquée, lesquelles fixent comme orientation du développement territorial la maîtrise de l'évolution des quartiers résidentiels. En tout état de cause, cet objectif doit être concilié avec la poursuite du développement résidentiel pour répondre aux besoins de logements de tous les habitants, en favorisant des formes d'habitat économes d'espaces, diversifiées et de qualité, objectif que le pétitionnaire souhaite atteindre en réalisant quatre maisons avec une consommation économe de l'espace. Enfin, la commune n'établit pas que le projet porterait atteinte à la préservation de l'espace boisé classé présent sur le terrain d'assiette, lequel contribue à la préservation de l'environnement paysager du secteur. Dans ces conditions, le maire ne pouvait légalement opposer à la demande de permis de construire le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4.1.1 du règlement applicable à la zone URi2 du PLU-H. 4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier soumis au tribunal, de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué. 5. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis l'auteur du recours à même de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. La commune de Champagne-au-Mont-d'Or sollicite une substitution de motifs tirée du non-respect de l'article 2.4.1 des dispositions du règlement applicables à la zone URi2 du PLU-H, aux termes desquelles : " Règle générale / Le coefficient d'emprise au sol* est différencié selon les secteurs : () / URi2c inférieur ou à égal à 20 % (). ". 7. Le projet prévoit la réalisation de quatre maisons individuelles en R+1 d'une surface de plancher totale de 399,60 m² sur un terrain d'une superficie de 1 754 m². D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice décrivant le terrain, que l'emprise au sol des constructions s'élève à 349,94 m² pour l'ensemble du projet, conformément au coefficient d'emprise au sol applicable au terrain litigieux limitant cette emprise à 350,80 m². D'autre part, en recensant les superficies " non constitutives d'emprise au sol ", la commune de Champagne-au-Mont-d'Or, qui n'a pas pris en compte la surface représentant l'espace boisé classé matérialisée sur le plan de masse des aménagements extérieurs, n'établit pas que le coefficient d'emprise au sol ne serait pas respecté. Dès lors, la commune de Champagne-au-Mont-d'Or n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées pour justifier le refus contesté. 8. Le nouveau motif opposé par la commune de Champagne-au-Mont-d'Or en cours d'instance n'étant pas fondé, il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 4 octobre 2021 et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 10. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ". 11. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, soit que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 12. Le présent jugement censure l'unique motif opposé par le maire de Champagne-au-Mont-d'Or à la demande de permis de construire de M. B et rejette la demande de substitution de motifs sollicitée par la commune. Il ne résulte pas de l'instruction que des dispositions d'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté attaqué interdiraient d'accueillir les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au maire de Champagne-au-Mont-d'Or de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 14. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Champagne-au-Mont-d'Or, partie perdante, le versement au requérant d'une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur le même fondement par la commune doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Champagne-au-Mont-d'Or du 4 octobre 2021 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de Champagne-au-Mont-d'Or de délivrer à M. B le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Champagne-au-Mont-d'Or versera à M. B une somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Champagne-au-Mont-d'Or présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Champagne-au-Mont-d'Or. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Marine Flechet, première conseillère, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, F.-M. CLe président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2200319_20240507
Données disponibles
- Texte intégral