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TA63 · Chambre 2 — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200320_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2022, M. A B, représenté par la SCP Borie et associés, Me Kiganga, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de sa demande de titre de séjour " étranger malade " formée en 2021 et pour laquelle il n'a pas encore obtenu de réponse ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement d'une part et que, d'autre part, il ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces, enregistrées le 7 avril 2022.
Par une ordonnance du 5 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai 2022.
Par une décision du 27 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. B le 11 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du :
- le rapport de Mme Trimouille, rapporteure,
- et les observations de Me Kiganga pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant kosovien, est entré irrégulièrement sur le territoire national, selon ses déclarations, le 1er août 2016. Sa demande d'asile a définitivement été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision notifiée le 7 octobre 2017. Un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré le 23 avril 2019 pour une durée de six mois, à l'expiration duquel il n'a pas demandé son renouvellement. Le 10 février 2022, à la suite d'un contrôle d'identité, M. B a fait l'objet d'une retenue administrative par les services de police. A la suite de son audition, le préfet du Puy-de-Dôme lui a délivré un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée d'un an. Le requérant demande l'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 27 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. B le 11 février 2022. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Si M. B soutient qu'il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade en 2021, sur laquelle le préfet du Puy-de-Dôme aurait omis de statuer préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire du 10 février 2022, il ne produit à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à établir la matérialité de cette demande de titre de séjour. Dès lors, il ne saurait être regardé comme établissant que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français sans avoir préalablement examiné sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
4. En premier lieu, la décision litigieuse comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de la demande d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (). " Aux termes de son article L. 612-6 : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () "
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne conteste pas les termes de l'arrêté préfectoral en ce qu'il fait état d'une part de son abstention à demander le renouvellement de son récépissé expiré depuis octobre 2019 et, d'autre part, de la déclaration qu'il aurait faite auprès des services de police à l'occasion de sa retenue administrative du 10 février 2022, aux termes de laquelle il n'aurait pas l'intention de se conformer à la mesure portant obligation de quitter le territoire français le concernant. En outre, M. B, par la seule production d'un certificat médical daté de mars 2021, ne fait pas état de circonstances humanitaires qui permettrait de justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui interdisant pour une durée d'un an le retour sur le territoire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par le requérant sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Gazagnes, président,
M. Coquet, président-assesseur,
Mme Trimouille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La rapporteure,
C. TRIMOUILLE
Le président,
Ph. GAZAGNES Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2200320_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel