TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200320_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, Mme B C, représentée par Me Douard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer l'attestation de demande d'asile dans un délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante burundaise, est entrée en France le 9 septembre 2016 et s'est vue délivrer un titre de séjour mention " étudiant ". Elle a présenté une demande d'asile le 28 juin 2019 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Sa demande a été rejetée le 17 mars 2021. Par décision du 18 novembre 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, par arrêté du 23 septembre 2021, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, à Mme A, cheffe du bureau de l'asile et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de ce bureau, parmi lesquels figurent les refus de renouvellement des attestations de demande d'asile. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire dont serait entachée la décision contestée doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 532-1 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile () statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (). / A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ". Aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 521-13 du même code : " Toute correspondance transmise par voie postale au demandeur d'asile est envoyée à l'adresse à laquelle il a élu domicile en application de l'article L. 551-7. / Le demandeur d'asile disposant d'un domicile stable est tenu, en cas de changement d'adresse, d'en informer sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A défaut, toute correspondance est faite à la dernière adresse connue est réputée notifiée à son destinataire. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a vu sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de protection subsidiaire rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 17 mars 2021 qui lui a été régulièrement notifiée le 11 mai 2021, Mme C n'ayant pas signalé son changement d'adresse. Elle n'en a pris connaissance que le 25 juin suivant, après avoir mis à jour son adresse le 16 juin 2021. La circonstance que sa précédente attestation de demande d'asile, délivrée par l'administration préfectorale en date du 15 février 2021, faisait état de sa nouvelle adresse n'est pas de nature à établir que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait connaissance de cette adresse. Il ressort enfin des pièces du dossier que Mme C n'a introduit son recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision lui refusant l'asile qu'à la date du 8 octobre 2021, soit plus de trois mois après la notification de la décision, et en tout état de cause de sa prise de connaissance, et sans avoir préalablement déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, faute pour Mme C d'avoir informé l'Office français de l'immigration et de l'intégration de son changement d'adresse dans le plus bref délai, en application de l'article R. 521-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, elle est réputée avoir été notifiée de la décision de rejet de sa demande d'asile le 11 mai 2021. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a donc pu, à bon droit, lui refuser le renouvellement de son attestation de demande d'asile au motif que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas été effectué dans le délai prévu à l'article L. 532-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme C à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 29 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le président-rapporteur, signé O. D L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2200320_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel