TA1011ère chambre bis1ère chambre bisSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre bis — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200320_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2022, M. D A B, représenté par Me Ali, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre sans délai et dès notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait et n'a pas été pris au terme d'un examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision d'éloignement : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caille, premier conseiller ; - et les observations de Me Ali, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant malgache né le 10 janvier 1987 à Antananarivo (Madagascar), est entré en France le 12 novembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité un titre de séjour le 18 février 2019 sur le fondement de ses liens personnels et familiaux. Par un arrêté en date du 1er février 2022, le préfet de La Réunion a refusé de faire droit à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 18 février 2019, M. A B a expressément sollicité la délivrance d'un titre de séjour " sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a confirmé sans aucune ambiguïté le double fondement de sa demande dans le courrier du 19 septembre 2019, reçu le lendemain, qu'il a adressé en réponse à la demande d'observations qui lui avait été envoyée le 26 juillet 2019. Le préfet de La Réunion ne peut, dès lors, utilement soutenir que, faute d'avoir produit les justificatifs nécessaires, " le demandeur ne peut être regardé comme ayant formulé une demande au titre de l'article L. 435-1 ". Les dispositions sur le fondement desquelles était présentée la demande de M. A B figurent désormais aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'arrêté attaqué, s'il vise les articles L. 423-23 et L. 421-5 de ce code, ne vise pas son article L. 435-1 et ne se prononce pas non plus sur la situation de M. A B au regard de ces dernières dispositions. M. A B est, dès lors, fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas été prise au terme d'un examen particulier de sa situation et à en demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'annulation. 3. Il y a lieu d'annuler également, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Il y a seulement lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de La Réunion de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A B au titre des frais exposés lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'arrêté n° 2022/20 du préfet de La Réunion du 1er février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président ; - M. Caille, premier conseiller ; - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur, P.-O. CAILLE Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2200320_20220930
Données disponibles
- Texte intégral