TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200320_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007 fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - et les observations de Mme B, requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations orales de la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, le 13 août 2021, d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 1er décembre 2021, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II () de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement () du demandeur. Elle comporte () la mention () de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière (). Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. () Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants () ". 3. Le formulaire CERFA 15036 et sa notice, auxquels renvoie l'arrêté susvisé du 18 avril 2014, prévoit que doit être joint au recours amiable un justificatif de situation familiale " si possible : () jugement de divorce ou ordonnance de non-conciliation ". 4. Pour rejeter le recours amiable de Mme B, la commission de médiation s'est fondée sur la circonstance, d'une part, que la requérante n'avait pas fourni, malgré une demande en ce sens datée du 13 août 2021, les pièces justifiant de sa situation familiale à la date de sa demande et, d'autre part, que la requérante n'apporte aucun élément probant du caractère inadapté de son logement actuel à son handicap. 5. A l'appui de sa requête, Mme B fait valoir que les démarches administratives du divorce sont en cours, qu'elle vit avec ses deux enfants dans un appartement loué et qu'elle a du mal à payer le montant du loyer, qu'elle a une nouvelle audience au tribunal en juillet 2022 et doit trouver un autre logement stable pour ses enfants d'ici là pour en conserver la garde. Ce faisant, elle ne critique pas utilement les motifs de rejet précités opposés à son recours amiable par la commission de médiation. Par suite, la commission de médiation des Hauts-de-Seine, qui ne disposait pas des éléments lui permettant d'apprécier la réalité de la situation de Mme B au regard du droit au logement opposable, était fondée à rejeter sa demande. 6. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'une nouvelle demande, en faisant valoir les changements susceptibles d'être intervenus dans sa situation au regard du droit au logement opposable et en produisant l'ensemble des pièces justificatives utiles à l'examen de sa demande. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 2021 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de logement social au titre du droit au logement opposable. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé M. A La greffière, signé S. LefebvreLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2200320_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel