TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRESatisfaction Totale
TA104 · 1ère CHAMBRE — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200320_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 16 septembre 2022, M. B C, représenté par la Selarl d'avocat Dihace, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Dumbéa a décidé d'attribuer à M. A une indemnité de fonction en qualité de chef de garde au centre de secours de la direction de la prévention, de la citoyenneté et de la sécurité de la commune de Dumbéa, ainsi que l'acte de recrutement de M. A du même jour ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dumbéa une somme de 300 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure de recrutement de M. A a méconnu l'article 28 de la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie ; - la publicité de l'avis de vacance de poste est irrégulière car inférieure à un mois ; par ailleurs, la nomination d'un contractuel ne permet pas de répondre à l'objet de la fiche de poste ; - la nomination de M. A, agent contractuel, méconnait l'article 11 de la délibération du 10 août 1994 dès lors qu'il s'agit d'un emploi permanent ; cette nomination lui porte préjudice en retardant son avancement ; - cette nomination est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il est pompier professionnel depuis 20 ans, avec une carrière exemplaire et qu'il a été désigné 64 fois entre avril et décembre 2021 pour assurer la fonction de chef de garde du centre de secours alors que les autres candidats cumulent moins de fonctions de chef de garde ou doivent bientôt quitter leurs fonctions ; - cette nomination méconnaît aussi la loi du 19 décembre 2016 relative à la protection, à la promotion et au soutien de l'emploi local pour l'accès aux fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, la commune de Dumbéa conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 250 000 francs CFP soit mise à la charge de M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de production de la décision attaquée portant sur l'acte de recrutement de M. A ; - l'ensemble des moyens sont inopérants dès lors qu'aucun moyen n'est développé à l'encontre de l'arrêté portant sur l'illégalité de l'allocation d'une indemnité de fonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ; - délibération n° 65/CP du 17 novembre 2008 portant statut particulier du cadre des sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie ; - délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ; - délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires de communes de Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, rapporteur, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Dihace représentant M. C et de Me Blaise de la SELARL Juriscal représentant de la commune de Dumbéa. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Dumbéa a lancé le 18 mars 2022 un avis de vacance pour le poste de chef de garde au centre de secours de la commune, dans le cadre d'une réorganisation interne auquel M. C s'est porté candidat. Sa candidature n'ayant pas été retenue, M. C demande l'annulation de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Dumbéa a attribué une indemnité de fonction à M. A, en qualité de chef de garde du centre de secours, ainsi que la décision du même jour le nommant à cette fonction de chef de garde. Sur la demande d'annulation de la décision n° 22/485bis/DBA du 29 juillet 2022 : 2. Pour demander l'annulation de la décision portant attribution d'une indemnité de fonction à M. A, M. C ne développe que des moyens relatifs au caractère irrégulier de la décision de nomination de M. A dans les fonctions de chef de garde. Ces moyens sont inopérants dès lors que M. A ne soulève pas le moyen tiré de l'illégalité de la décision contestée par voie d'exception. Les conclusions à fin d'annulation de cette décision ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Sur la demande d'annulation de la décision de recrutement de M. A du 29 juillet 2022 : 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 4. La commune de Dumbéa oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence de production de la décision attaquée, portant nomination de M. A aux fonctions de chef de garde. Toutefois, il ressort des écritures que M. C a demandé par lettre du 16 août 2022 à la commune de Dumbéa la production des arrêtés de nomination des trois personnes retenues pour occuper les fonctions de chef de garde, dont M. A et que par mail du 5 septembre 2022, son conseil a réitéré cette demande auprès de la commune de Dumbéa. Il n'est pas contesté que la commune de Dumbéa n'a pas adressé cette décision au requérant et n'en conteste pas l'existence. Par suite, la commune de Dumbéa ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude et opposer à M. C une fin de non-recevoir tirée de ce qu'il n'a pas joint à sa requête la copie de la décision de nomination de M. A, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. 5. Aux termes de l'article 11 de la délibération du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires de communes de Nouvelle-Calédonie : " 1. Les emplois permanents de l'administration des Communes et de leurs établissements publics sont occupés par des fonctionnaires régis par le présent statut ainsi que par des agents régis par la Convention Collective des Services Publics. 2. Par dérogation au paragraphe précédent, les emplois publics peuvent être pourvus par des non- fonctionnaires lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient dans les cas suivants : a) lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées ; b) pour assurer le remplacement momentanée de titulaires indisponibles ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente délibération ; c) lorsqu'un emploi, quoique permanent, n'implique qu'un service à temps partiel ; d) pour faire face à un besoin saisonnier ou occasionnel qui ne peut être assuré par des fonctionnaires ; e) pour occuper les emplois visés aux articles 2 et 3 de la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 portant dispositions particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités et établissements publics de Nouvelle-Calédonie ". En vertu de l'article 13 de la même délibération, les emplois que les fonctionnaires communaux ont vocation à occuper en vertu du statut particulier de leur cadre d'emplois peuvent être pourvus par la nomination directe et précaire de fonctionnaires d'un autre cadre d'emplois ou corps réputé équivalent, après avis de la commission administrative paritaire du cadre d'emplois d'accueil. Il résulte de ces dispositions que les emplois permanents des communes de la Nouvelle-Calédonie doivent en principe être occupés par des fonctionnaires relevant de la délibération du 10 août 1994 ou d'un autre cadre d'emplois, le recrutement d'agents non fonctionnaires n'étant permis qu'à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par cette délibération. 6. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que l'emploi de chef de garde du centre de secours, qui a fait l'objet de la publication d'un avis de vacance par la commune de Dumbéa en date du 18 mars 2022, était un emploi permanent à temps plein de la commune sur lequel un agent contractuel a été recruté. La commune de Dumbéa n'apporte aucun élément de nature à justifier que les besoins du service ou la nature des fonctions afférentes à cet emploi, qui avait normalement vocation à être occupé par un sapeur-pompier du cadre d'emplois de la filière incendie des communes de Nouvelle-Calédonie, nécessitaient que cet emploi soit occupé par un agent non fonctionnaire, alors que pour deux autres emplois identiques des sapeurs-pompiers titulaires ont été nommés. M. C est, par suite, fondé à soutenir qu'en procédant au recrutement d'un agent non fonctionnaire en lieu et place d'un agent fonctionnaire, le maire de la commune de Dumbéa a méconnu les dispositions de l'article 11 de la délibération du 10 août 1994. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de nommer M. A au poste de chef de garde du centre de secours de la commune de Dumbéa doit être annulée. 8. M. C n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la commune de Dumbéa tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre la somme de 180 000 francs CFP à la charge de la commune de Dumbéa à verser à M. C en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision du maire de la commune de Dumbéa du 29 juillet 2022 portant recrutement de M. A au poste de chef de garde du centre de secours est annulé. Article 2 : La commune de Dumbéa versera à M. C la somme de 180 000 francs CFP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Dumbéa tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Dumbéa. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Pilven, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, J-E. PILVENLe président, D. SABROUXLe greffier de chambre, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, cb
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2200320_20230525
Données disponibles
- Texte intégral