TA1011ère chambre bis1ère chambre bisSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre bis — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200321_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 3 mars 2022, 20 mars 2023 et 16 mai 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération du sud (CASUD) a rejeté sa demande de versement de l'indemnité d'exercice de missions de préfecture (IEMP) et de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, au président de la CASUD de lui verser l'IEMP au taux 3 et l'IAT au taux 8 à compter du 1er janvier 2017 ; 3°) de condamner, sous astreinte, la CASUD à lui verser la somme de 47 576,76 euros au titre de l'IAT au taux de 8 et de l'IEMP au taux de 3 auxquels il a droit pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2023 ; 4°) de condamner la CASUD à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice résultant du refus de versement de ces indemnités. Il soutient que : - la fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux indemnitaire ne peut être accueillie, dès lors qu'il a présenté un recours gracieux pour l'application rétroactive du régime indemnitaire à son profit ; - exerçant ses fonctions de manière très satisfaisante, il est en droit de prétendre à l'IEMP et à l'IAT prévues par les délibérations du conseil communautaire du 16 novembre 2006 et du 27 février 2009 sur la base des taux maximums respectivement de 3 et 8 ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où sa manière de servir et la nature des fonctions exercées justifient l'attribution des deux indemnités au taux maximum ; - l'ancienneté de la créance et le silence de la collectivité commandent la prescription d'une mesure d'injonction ; - l'illégalité de la décision attaquée lui cause des troubles dans ses conditions d'existence. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 octobre 2022, 27 mars 2023 et 1er juin 2023, la CASUD représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables pour défaut de demande préalable ; - les moyens développés par le requérant à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation ne sont pas fondés ; - les conclusions à fin d'injonction, telles que formulées, ne sauraient être accueillies. Par une ordonnance du 23 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; - le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ; - le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le décret n° 2017-829 du 5 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Legrand, première conseillère, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - les observations de M. B, - et les observations de Me Busto, représentant la CASUD. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, adjoint technique principal titulaire, exerce ses fonctions auprès de la communauté d'agglomération du sud (CASUD) depuis le 1er juillet 2014. Le 4 novembre 2021, il a demandé à son employeur de lui accorder le bénéfice rétroactif de l'indemnité d'exercice de missions (IEM) et de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT). Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet que lui a opposée le président de la CASUD le 4 janvier 2022, d'enjoindre à la collectivité de lui verser ces indemnités sur la base des coefficients maxima à compter du 1er janvier 2017 et de la condamner à lui verser la somme de 47 576,76 euros à ce titre et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le droit à l'IEM : 2. Aux termes de l'article 2 du décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) : " Le montant de l'indemnité () est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté () d'un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 0,8 et 3 ". Par ses délibérations des 16 novembre 2006 et 27 février 2009, prises sur le fondement de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil communautaire de la communauté de communes du sud, à laquelle a succédé la CASUD, a rendu applicable l'indemnité dite IEMP ou IEM à plusieurs catégories de fonctionnaires et agents non titulaires de la communauté, parmi lesquels les adjoints techniques, et a précisé que cette indemnité était modulable selon un coefficient compris entre 1 et 3 prenant en compte " la manière de servir de l'agent, appréciée notamment à travers la notation ou évaluation ", " la disponibilité et l'assiduité de l'agent ", " l'expérience professionnelle " ainsi que les fonctions, responsabilités et sujétions dévolues à l'agent. 3. Contrairement à ce que fait valoir la CASUD en défense, les dispositions des délibérations mentionnées ci-dessus relatives à l'IEM ne sont pas devenues inapplicables du seul fait de l'entrée en vigueur du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et du décret n° 2017-829 du 5 mai 2017 portant création au profit des fonctionnaires de l'Etat respectivement d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) et d'une indemnité temporaire de sujétion des services d'accueil, avec abrogation simultanée du décret n° 97-223 du 26 décembre 1997 relatif à l'IEMP. En effet, il est constant que les nouveaux régimes indemnitaires ainsi institués n'ont pas été mis en œuvre par la CASUD au profit de ses agents dans le cadre d'une refonte de leurs régimes indemnitaires et que les délibérations des 16 novembre 2006 et 27 février 2009 n'ont pas été abrogées, leur application étant d'ailleurs maintenue de manière effective au bénéfice de certains agents. 4. Si la CASUD entend, par ses écritures en défense, mettre en doute les qualités professionnelles démontrées par M. B depuis l'année 2017, elle ne justifie pas avoir procédé, pour les années autres que 2016, 2021 et 2022 à l'évaluation professionnelle à laquelle cet agent était en droit de prétendre. S'agissant du compte rendu d'entretien professionnel (CREP) de l'année 2016, la manière de servir de l'intéressé a été analysée comme celle d'un agent qui " maîtrise parfaitement ses missions ", les niveaux " excellent " et " très bon " ont été attribués à M. B sur la majorité des critères et sa capacité d'encadrement a été positivement évaluée. Les appréciations portées dans le CREP de l'année 2021, qui suit une nouvelle trame, ont également été élogieuses, soulignant notamment que l'agent " a su s'impliquer sur de nouvelles missions et malgré le contexte particulier (absence de N+1 depuis plus de 6 mois) il a fait preuve de bonne volonté, d'une grande implication ", le qualifiant d'" agent motivé et donnant satisfaction ". Quant au CREP de l'année 2022, il souligne que " M. B est un agent avec une grande qualité professionnelle, dévoué et sérieux à son travail " et note son niveau " maîtrise " sur la majorité des critères d'appréciation. En outre, il ne saurait être constaté en l'espèce, en l'absence d'éléments concrets produits en ce sens par la CASUD, une manière de servir qui aurait été moins satisfaisante entre 2017 et 2020. Dans ces conditions, le refus d'attribution de l'IEM au titre des services accomplis par l'intéressé depuis l'année 2017 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et doit être annulé pour ce motif. En ce qui concerne le droit à l'IAT : 5. Aux termes de l'article 5 du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) : " L'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions ". Par les délibérations susmentionnées des 16 novembre 2006 et 27 février 2009, l'IAT a été rendue applicable aux fonctionnaires et agents non titulaires de la communauté se rattachant à la filière technique et relevant de la catégorie C. Il a été précisé que l'IAT était modulable selon un coefficient compris entre 0 et 8, les critères de modulation étant les mêmes que ceux mis en œuvre pour l'IEM et qui ont été rappelés ci-dessus au point 2. 6. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, il y a lieu de constater l'erreur manifeste d'appréciation commise par le président de la CASUD en refusant d'attribuer l'IAT à M. B au titre de l'exercice de ses fonctions depuis l'année 2017. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 4 janvier 2022 du président de la CASUD lui refusant le bénéfice de l'IEM et de l'IAT à compter du 1er janvier 2017. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Compte tenu de ces motifs, le présent jugement implique que la CASUD procède à un réexamen de la situation de M. B à l'égard des versements d'IEM et d'IAT auxquels il peut prétendre à compter du 1er janvier 2017. Il y a lieu d'enjoindre à la CASUD d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Les conclusions tendant à ce que le tribunal enjoindre à la CASUD de lui verser ces indemnités aux coefficients maxima doivent, en revanche, être rejetées. Sur les conclusions à fin de condamnation : 9. D'une part, dès lors qu'il appartient à la CASUD de réexaminer les droits à l'IAT et à l'IEMP de M. B et, notamment, de fixer les coefficients qui doivent lui être appliqués, ses conclusions tendant à la condamnation, sous astreinte, de la collectivité à lui verser une somme correspondant aux coefficients maxima de ces deux indemnités ne peuvent qu'être rejetées. D'autre part, si l'illégalité de la décision de refus de versement est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de la CASUD, M. B ne démontre pas les troubles que cette faute aurait causés dans ses conditions d'existence. Sa demande indemnitaire doit donc être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 4 janvier 2022 par laquelle le président de la CASUD a refusé d'attribuer l'IEM et l'IAT à M. B à compter du 1er janvier 2017 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président de la CASUD de réexaminer la situation de M. B à l'égard des versements d'IEM et d'IAT auxquels il peut prétendre à compter du 1er janvier 2017, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d'agglomération du Sud (CASUD). Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, Mme Legrand, première conseillère, M. Ramin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, I. LEGRAND Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2200321_20230627
Données disponibles
- Texte intégral