TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seul
TA20 · Magistrat statuant seul — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2200322_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 10 mars 2022, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. A au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; 2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux. Il soutient que : - il résulte d'un constat du 23 août 2021 que le navire immatriculé AJ E53334, appartenant à M. A, était amarré le 20 août 2021 dans la baie de Campomoro, sur le territoire de la commune de Belvédère-Campomoro, à un dispositif d'ancrage fixe disposé sans autorisation sur le domaine public maritime ; - cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, M. A doit être regardé comme concluant à la relaxe des fins de la poursuite. Il soutient qu'il était venu en famille passer la journée du 20 août 2021 dans la baie de Campomoro, qu'il n'est pas le propriétaire de la bouée sur laquelle il avait amarré son bateau, qu'il ne l'occupe qu'occasionnellement lorsqu'il vient pour une journée et qu'il ne savait pas qu'il était interdit de s'amarrer à cet endroit. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 21 février 2022 ; - le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 février 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l'encontre de M. B A à raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public maritime par la présence, constatée le 20 août 2021, d'un bateau lui appartenant, amarré à un dispositif d'ancrage fixe dans la baie de Campomoro. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende ". Aux termes de l'article L. 2111-4 du même code : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. () ". Il résulte de ces dispositions qu'est réprimée l'implantation de constructions, ouvrages et autres aménagements sur le domaine public maritime. Celui-ci ne comprend pas la masse des eaux. Ne sont en revanche pas réprimées les implantations dans l'espace compris au-dessus du domaine public maritime, sauf si elles font obstacle à son utilisation. 3. Le préfet de la Corse-du-Sud soutient que M. A occupe sans autorisation le domaine public à raison de la présence, le 20 août 2021, d'un navire lui appartenant, amarré à un dispositif d'ancrage fixe, dans la baie de Campomoro. Toutefois, d'une part, M. A fait valoir sans être contesté qu'il n'est pas le propriétaire de la bouée sur laquelle il s'était amarré pour la journée. Il ne ressort pas des constatations matérielles faites par les agents verbalisateurs et ayant donné lieu au procès-verbal, et il n'est pas davantage soutenu par le préfet, que la personne poursuivie aurait installé le corps mort utilisé pour l'amarrage de son bateau. D'autre part, le constat d'une occupation ponctuelle de l'espace situé au-dessus du domaine public maritime ne saurait à lui seul être regardé comme constituant un usage privatif du domaine public maritime, excédant le droit d'usage appartenant à tous, en l'absence de constats similaires d'occupation établis à un autre moment. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la relaxe des fins des poursuites engagées contre M. A pour contravention de grande voirie. Il s'ensuit que le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé à demander la condamnation de ce dernier à la remise en état des lieux. D E C I D E : Article 1er : M. A est relaxé des fins de la poursuite. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSLa greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Signé H. NICAISE23
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2200322_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel