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TA83 · Aide sociale — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200323_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2022, M. C A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la mutualité sociale agricole Provence Azur a rejeté sa demande tendant à la remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 2 157,48 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de l'indu de prime d'activité, d'un montant de 2157,48 euros. Il doit être regardé comme soutenant qu'il est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022, la mutualité sociale agricole Provence Azur conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu est bien-fondé ; - le requérant a perçu à tort des prestations sociales ; - le juge administratif est en tout état de cause, incompétent pour prononcer la remise de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, auquel la mutualité sociale agricole Provence Azur avait notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 2 157,48 euros pour la période courant du 1er mars 2020 au 28 février 2021, a demandé la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 13 novembre 2020, la mutualité sociale agricole Provence Azur a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant à ce que cette remise de dette lui soit accordée. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code: " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. L'exception d'incompétence du juge administratif opposée en défense doit donc être écartée. 4. Au cas d'espèce, il est constant que la bonne foi de M. A n'est pas en cause s'agissant de l'origine de l'indu de prime d'activité. En revanche, si M. A soutient qu'il est en situation de précarité, il ne produit aucune pièce de nature à justifier d'une telle situation y compris à la date du présent jugement. Par suite, faute de remplir les conditions cumulatives de bonne foi et de précarité, la remise de dette sollicitée par M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre du travail du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var et à la mutualité sociale agricole Provence Azur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La présidente-rapporteure, signé M. BLa greffière, signé F. OUJABER La République mande et ordonne au ministre du travail du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière. N°2200323
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2200323_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel