TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2200323_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée sous le n° 2200323 le 3 février 2022, et des mémoires enregistrés les 1er février et 16 juin 2023, la société immobilière Domusvi, représentée par l'AARPI Admys Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le maire de Melle a retiré le permis de construire modificatif qui lui avait été délivré tacitement le 23 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Melle la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il repose sur un motif non soumis au débat contradictoire ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2022 et 12 mai 2023, la commune de Melle, représentée par la SCP Ten France, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société immobilière Domusvi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. II- Par une requête, enregistrée sous le n° 2300339 le 3 février 2023, et un mémoire enregistré le 6 février 2023, la société immobilière Domusvi, représentée par l'AARPI Admys Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le maire de Melle a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ; 2°) d'enjoindre à la commune de Melle de lui délivrer un permis de construire modificatif dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Melle la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée à la commune de Melle et au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code du patrimoine ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dumont, - les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique, - les observations de Me Grascoeur, représentant la société Domusvi et celles de Me Brugière, représentant la commune de Melle. Considérant ce qui suit : 1. La société immobilière Domusvi a déposé auprès de la mairie de Melle une demande de permis de construire portant sur la réalisation d'un EHPAD de 112 lits avec un pôle d'activités et de soins adaptés, une salle polyvalente et 2 logements pour une surface de plancher créée de 6 124 mètres carrés. Par un arrêté du 22 février 2018, le maire de Melle a délivré le permis de construire sollicité. Deux permis de construire modificatifs alternatifs ont ensuite été délivrés le 5 mars 2020. Le 23 juin 2021, la société immobilière Domusvi a sollicité la délivrance d'un permis de construire modificatif relatif à des aménagements extérieurs. Ce permis de construire modificatif a été délivré tacitement le 23 septembre 2021 mais, par un arrêté du 9 décembre 2021, dont la requérante demande l'annulation par sa requête n° 2200323, le maire de Melle l'a retiré. Le 21 mars 2022, la société Domusvi a présenté une nouvelle demande de permis de construire modificatif, laquelle a fait l'objet d'un refus par un arrêté du 26 août 2022, fondé sur l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France. Elle a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, qui l'a rejeté par une décision du 6 décembre 2022, notifiée le 15 décembre 2022. Par sa requête, enregistrée le 3 février 2023, sous le n°2300339, la société Domusvi demande l'annulation de l'arrêté du 26 août 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2021 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " () Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Aux termes de l'article L. 121-1 de ce code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". 3. Il résulte de ces dispositions que la décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code précité et doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 constitue une garantie pour le titulaire du permis qu'il est envisagé de retirer. La décision de retrait est ainsi illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le titulaire du permis a été effectivement privé de cette garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 15 novembre 2021, notifié le 19 novembre 2021, le maire de Melle a indiqué à la société immobilière Domusvi qu'il envisageait de retirer l'autorisation de construire qu'il avait délivrée tacitement, en indiquant les motifs pour lesquels il estimait que cette décision était illégale, et a invité la société à présenter des observations jusqu'au 9 décembre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que la société immobilière Domusvi a adressé des observations écrites par un courrier du 7 décembre 2021. 5. Si la société requérante soutient que l'arrêté attaqué est fondé sur nouveau motif, tiré de la méconnaissance de l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme en vertu duquel une autorisation complémentaire aurait dû être sollicitée au titre de l'article L.122-3 du code de la construction et de l'habitation, il ressort des pièces du dossier que la mention de cet article dans l'arrêté attaqué constitue seulement une précision du motif mentionné dans le courrier du 15 novembre 2021, relatif à l'absence de dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des modifications aux règles d'accessibilité et de sécurité contre l'incendie et de la panique sur le fondement de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière. 6. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. () ". Aux termes de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. / La vérification de la conformité aux règles prévues à l'article L. 161-1 n'est pas exigée lorsque les travaux n'ont pas d'incidence sur l'accessibilité du cadre bâti. Il en va de même pour la vérification de la conformité aux règles prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2 lorsque les travaux n'ont pas d'incidence sur le niveau de sécurité contre l'incendie. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de la même autorité administrative. () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article R. 425-2 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ". 8. La société requérante soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation s'agissant des deux motifs de retrait que le fondent dès lors, d'une part, que les ajustements proposés dans le permis de construire modificatif n'emportent pas de modifications des règles d'accessibilité et d'incendie, d'autre part, que la consultation de l'architecte des Bâtiments de France n'était pas requise. 9. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif sollicité a pour objet les modifications suivantes : la réduction d'une placette et d'un cheminement piéton à l'Est de la parcelle, la plantation de haie paysagère le long du cheminement au Sud de la parcelle, quelques plantations en pied du mur maçonné en limite de propriété à l'Ouest de la parcelle, l'implantation d'un dégrilleur suite à la demande du service d'assainissement de la commune, l'élargissement de l'accès au parking à la demande de la commune, la création de retour des murets en pierres de l'entrée du parking, la modification des orientations des portillons piétons à la demande de l'architecte des Bâtiments de France, le déplacement du groupe électrogène de la zone logistique vers une pergola et son habillage en bois, l'installation d'un paratonnerre sur la toiture, la pose d'une clôture en bas de l'espace boisé classé pour supprimer le risque de chute et la localisation de deux accès façade pompier au R+1 et R+2 du bâtiment A. 10. Si la société requérante soutient qu'une partie de ces modifications était déjà prévue et a été contrôlée par les commissions de sécurité et d'accessibilité dans le cadre des précédents permis délivrés, elle ne l'établit pas. En tout état de cause, les modifications mentionnées au point 9 ont nécessairement une incidence sur l'accessibilité du cadre bâti et sur le niveau de sécurité contre l'incendie. Elles sont, en outre, de nature à affecter l'aspect de la construction. Dans ces conditions, la commune de Melle devait, d'une part, vérifier leur conformité aux règles relatives à l'accessibilité et la sécurité incendie, d'autre part, saisir l'architecte des Bâtiments de France pour recueillir son avis, l'absence d'un tel avis dont le caractère est obligatoire entachant nécessairement l'arrêté délivrant le permis de construire modificatif d'une illégalité. Il en résulte que la commune de Melle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retirant pour ces deux motifs la décision par laquelle elle avait délivré un permis de construire modificatif tacite à la requérante. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2021 présentées par la société Domusvi doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 août 2022 : 12. D'une part, il ressort des termes de la décision par laquelle le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de la société requérante dirigé contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, que ce dernier n'a pas été en mesure d'exercer sa compétence en l'état du dossier. D'autre part, il ressort de l'arrêté du 26 août 2022 du maire de Melle que l'architecte des Bâtiments de France a indiqué ne pas pouvoir rendre d'avis au motif que le dossier de permis de construire modificatif présenté partait d'un état existant qui ne correspondait pas à celui autorisé par un précédent permis de construire modificatif n°2, à savoir l'installation de pergolas sur la rue de Bretagne en lieu et place d'un bâtiment. 13. A supposer établie la circonstance que l'architecte des Bâtiments de France n'ait pas exprimé un avis favorable sur le permis de construire modificatif n° 2 prévoyant la création de pergolas, mais uniquement sur le permis de construire modificatif n° 1 qui prévoyait la création d'un auvent ouvert, et qu'une confusion ait été commise entre les deux permis de construire modificatifs sollicités parallèlement par la société pétitionnaire et délivrés de manière concomitante, il résulte toutefois des pièces du dossier que le permis de construire modificatif n°2 a été délivré et qu'il vise un avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France. Dans ces conditions, l'architecte des Bâtiments de France a commis une erreur d'appréciation en refusant de se prononcer, pour ce motif, sur le permis de construire modificatif n°4. 14. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision en litige. 15. Il résulte de ce qui précède que la société immobilière Domusvi est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le maire de la commune de Melle a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité le 21 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. L'exécution du présent jugement implique seulement que le maire de Melle réexamine la demande de permis de construire modificatif déposée par la société immobilière Domusvi. Il y a donc lieu d'enjoindre au maire de Melle de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés au litige : 17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par les parties au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens dans les deux requêtes. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 août 2022 du maire de Melle est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Melle de réexaminer la demande de permis de construire modificatif déposé par la société immobilière Domusvi le 21 mars 2022 dans un délai de trois mois. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Melle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société immobilière Domusvi, à la commune de Melle et au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Bris, présidente, Mme Dumont, première conseillère, Mme Balsan-Jossa, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. La rapporteure, Signé G. DUMONT La présidente, Signé I. LE BRIS La greffière, Signé D. MADRANGE La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef La greffière Signé D. MADRANGE 2 - 2300339
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8613 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2200323_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel