TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200324_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 janvier, 30 septembre, 14 et 28 octobre 2022, Mme O J, Mme B AT, M. H Y, M. Z AH, M. D AL, M. X AN, M. AM V, M. I AG, M. C K, Mme A L, Mme AE AR, M. AF AP, M. W AK, M. M Q, M. AM F, Mme P AI, M. AS AA, M. AO AJ, M. S G, M. E R, M. M T, Mme AD N, la première nommée ayant qualité de représentante unique pour l'application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, représentés par la SELARL LexLead Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le maire de Lyon (Rhône) a délivré à l'association Le Foyer Notre-Dame des sans-abri un permis de construire, valant permis de démolir, pour la réalisation d'un " foyer de logement " avec local en rez-de-chaussée sur un terrain situé rue d'Anvers ; 2°) de mettre à la charge la commune de Lyon la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils justifient d'un intérêt pour agir ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; la preuve des formalités rendant la délégation de signature exécutoire n'est pas rapportée ; - le projet autorisé, situé en secteur UCe2a, méconnaît les dispositions applicables à ce secteur où sont interdites les constructions à destination d'habitation ; à supposer que les constructions à destination d'habitation puissent être autorisées en secteur UCe2a, le foyer projeté constitue un équipement d'intérêt collectif, que le secteur UCe2a n'a pas vocation à accueillir ; le projet prévoit en rez-de-chaussée un local associatif, lequel, n'étant pas à destination d'habitation et n'accueillant pas une activité économique, est interdit en secteur UCe2a ; - il méconnaît l'article 2.5.4.4 des dispositions du règlement annexé au plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon communes à toutes les zones dès lors que l'attique n'est pas implanté en retrait d'au moins 2,50 mètres depuis le nu général de la façade ; - il méconnaît l'article 1.2.2.2 des dispositions du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon spécifiques à la zone UCe2, les constructions à destination d'habitation étant interdites en bande de constructibilité secondaire ; - il méconnaît l'article 2.2.1.2 des dispositions du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon spécifiques à la zone UCe2, la galerie n'étant pas implantée sur les deux limites latérales ; - il méconnaît l'article 5.2.3.1.2 des dispositions du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon spécifiques à la zone UCe2, le local vélo présentant une surface insuffisante. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2022, l'association Le Foyer Notre-Dame des sans-abri, représentée par la SELAS Lega-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d'un intérêt pour agir ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par des mémoires enregistrés les 3 et 26 octobre et 3 novembre 2022, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête. Elle soutient : - la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d'un intérêt pour agir ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2022 à 16 h 30. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marine Flechet, - les conclusions de Mme Marie Monteiro, rapporteure publique, - les observations de Me Metzger, représentant Mme J et autres, requérants, - les observations de Mme AQ, représentant la commune de Lyon, - et les observations de Me Le Priol, représentant l'association Le Foyer Notre-Dame des sans-abri. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 16 novembre 2021 dont Mme J et autres requérants demandent l'annulation, le maire de Lyon a délivré à l'association Le Foyer Notre-Dame des sans-abri un permis de construire, valant permis de démolir, pour la réalisation d'un " foyer de logement " avec local en rez-de-chaussée sur un terrain situé rue d'Anvers. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ". En application de l'article L. 2131-1 de ce code, dans sa version alors applicable : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. / () Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. / La publication ou l'affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite.". 3. Le permis de construire en litige a été signé par M. AF AC, adjoint délégué à l'urbanisme et à l'aménagement, à l'habitat et au logement, en vertu d'une délégation de fonctions et de signature du maire de Lyon datée du 1er septembre 2021, consentie notamment à cet effet. L'arrêté de délégation a été transmis aux services de la préfecture le jour même. Alors que la commune verse au débat un certificat du maire certifiant l'affichage de cette délégation en mairie du 1er septembre au 13 septembre 2021 inclus et sa publication au bulletin municipal officiel n° 6435 du 13 septembre 2021, lequel est également produit, les requérants se bornent à contester la réalité d'une publication sous forme papier sans assortir leurs allégations d'aucun élément de nature à renverser la preuve ainsi apportée par la ville de Lyon du caractère exécutoire de la délégation en cause. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2.5.4.4 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " Sauf disposition contraire dans la partie II ou de la partie III du règlement, lorsque le VETC forme un niveau en attique, il est implanté avec un recul d'au moins 2,50 mètres par rapport au nu général de la façade de la construction faisant face à la limite de référence. Cet espace de recul peut accueillir des acrotères et des dispositifs architecturaux, dès lors qu'ils accompagnent la conception du VETC. / () ". 5. S'il ressort des pièces du dossier que la façade du bâtiment A est prolongée en élévation sur une hauteur de 2,70 mètres au-dessus de la dalle du dernier niveau, cet élément constitue un dispositif architectural accompagnant la conception du volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) qui n'a pas à être pris en compte pour l'appréciation de la distance de retrait de l'attique, lequel correspond à l'espace clos et couvert, à la composition duquel le dispositif en cause ne participe pas. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que cette partie de construction, en prolongement du nu général de la façade principale sur la rue d'Anvers, ne respecte pas le retrait minimal de 2,50 mètres imposé pour les attiques. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 1.2.2.1 des dispositions spécifiques à la zone UCe2 : " La profondeur de la bande de constructibilité principale : La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée à : () - 17 mètres pour les constructions à destination d'habitation et de bureau ". L'article 1.2.2.2 du règlement de cette zone prévoit que : " () b. Dans le secteur UCe2a. Dans la bande de constructibilité secondaire*, les constructions sont admises dès lors qu'il s'agit : - de constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics ; - de constructions à destination de commerce de détail, d'artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, d'activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, de restauration, d'artisanat et d'industrie ; - de stationnements réalisés en sous-sol ou en silo ; - de balcons de constructions implantées dans la bande de constructibilité principale. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, composé des parcelles cadastrées AM80, AM81 AM82 AM83 et AM84, est situé entre les rues d'Anvers et de Chalopin. Bordé par deux voies publiques à partir desquelles sont calculées, pour chacune d'elles, une bande de constructibilité principale, ce terrain d'assiette, d'une largeur maximale de 33,21 mètres, est entièrement couvert par les bandes de constructibilité principales. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que des portions de la construction projetée empiètent irrégulièrement sur la bande de constructibilité secondaire, en méconnaissance de l'article 1.2.2.2 précité du règlement. 8. En quatrième lieu, d'une part, le règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon décrit la zone UCe2, dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet, comme une zone qui : " correspond à des ilots réguliers constitués par un front bâti structurant le long des rues, le plus souvent continu, cernant des cœurs d'ilots végétalisés ou partiellement bâtis (activités économiques et habitat). Les objectifs poursuivis sont de renforcer le caractère urbain de ce tissu, en préservant un front bâti sur rue dans un esprit de continuité et de maintenir des cœurs d'ilots aérés. Il s'agit également de rechercher une animation de la rue en favorisant la mixité des fonctions urbaines / La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une gestion différenciée des cœurs d'ilots / Sont admises, dans les 2 secteurs (UCe2a et UCe2b) les activités économiques et les constructions à destination d'habitation uniquement dans le secteur UCe2b ". 9. D'autre part, aux termes de l'article 1.1.1 des dispositions spécifiques à la zone UCe2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Destinations des constructions ou de parties de construction interdites. a. Les constructions à destination d'exploitation agricole et forestière. ". En vertu de l'article 1.2.2.1 du règlement de cette même zone : " La profondeur de la bande de constructibilité principale : La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée à : () - 17 mètres pour les constructions à destination d'habitation et de bureau ". L'article 1.2.2.2 du règlement de cette zone prévoit que : " () b. Dans le secteur UCe2a. Dans la bande de constructibilité secondaire*, les constructions sont admises dès lors qu'il s'agit : - de constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics ; - de constructions à destination de commerce de détail, d'artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, d'activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, de restauration, d'artisanat et d'industrie ; - de stationnements réalisés en sous-sol ou en silo ; - de balcons de constructions implantées dans la bande de constructibilité principale. ". Ainsi, l'article 1.1.1, qui réglemente indifféremment les secteurs UCe2a et UCe2b, n'interdit pas, par principe, la destination d'habitation, seul le b) de l'article 1.2.2.2, qui réglemente les bandes de constructibilité secondaires du secteur UCe2a, n'admettant pas les constructions à destination d'habitation. 10. Il résulte des dispositions rappelées au point 8, interprétées à la lumière des dispositions du chapitre 1 du règlement de la zone UCe2 rappelées au point 9, que les secteurs UCe2a et UCe2b ne se distinguent que quant aux caractéristiques des cœurs d'ilot, au sein desquels les destinations admises sont à différencier. Il ressort des pièces du dossier, notamment des indications portées au formulaire Cerfa, que le projet a pour objet la construction de deux bâtiments, dont 1 406 m² de surface de plancher seront à destination d'habitation et 301 m² à destination d'équipement collectif et de service public. Par conséquent, les constructions envisagées seront à destination principale d'habitation, la destination d'équipement collectif et de service public occupant moins de 20 % de la surface de plancher créée et ne permettant pas de qualifier le projet d'équipement d'intérêt collectif, contrairement à ce que font valoir les requérants. Ces deux bâtiments à destination principale d'habitation étant implantés chacun en front de rue sur un terrain d'assiette entièrement couvert, comme il a été dit précédemment, par des bandes de constructibilité principales et ne comprenant pas de cœur d'ilot, au sens des dispositions précitées, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît la vocation du secteur UCe2a, et plus particulièrement les règles dont ils se prévalent régissant les cœurs d'ilot seulement, non applicables en l'espèce. A supposer même que le local en rez-de-chaussée ne puisse être qualifié de local accessoire pour l'application de l'article R. 151-29 du code de l'urbanisme, en vertu duquel les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal, les requérants ne sont pas davantage fondés, pour les mêmes motifs, à soutenir que la destination de ce local est contraire aux dispositions précitées régissant uniquement les cœurs d'ilots. Le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de la vocation du secteur UCe2a doit, par suite, être écarté en toutes ses branches. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2.2.1 des dispositions du règlement annexé au plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon spécifiques à la zone UCe2 : " Règle générale. 2.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale. Les constructions sont implantées sur les deux limites séparatives latérales. / Afin de créer un rythme des façades et de volumétrie des constructions, une césure ou un fractionnement peut être mis en œuvre, selon les modalités prévues au chapitre 4 du présent règlement, si la construction développe, en limite de référence ou en limite de la marge de recul, une longueur de façade importante au regard des caractéristiques des façades environnantes. / () 2.2.2 - Règles alternatives. Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : () e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence* (terrain d'angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ". 12. Si les deux bâtiments A et B sont implantés, conformément aux dispositions précitées de l'article 2.2.1.1, sur les deux limites latérales, la galerie reliant ces deux bâtiments, à laquelle ne peuvent être opposées les règles applicables en bande de constructibilité secondaire pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, est en revanche implantée sur une seule des limites latérales. Toutefois, comme il a été dit précédemment, le terrain d'assiette du projet, d'une surface de 663 m², est bordé par deux voies publiques et couvert uniquement par des bandes de constructibilité principales. Il présente ainsi des caractéristiques particulières, au sens du e) précité, par sa localisation au contact de plusieurs limites de référence. Comme le souligne la ville de Lyon, l'implantation de la galerie sur une seule des deux limites latérales permet d'assurer le respect du coefficient de pleine terre d'au moins 20 % de la surface du terrain d'assiette, imposé par l'article 3.2.1 des dispositions spécifiques à la zone UCe2 du règlement annexé au PLU-H. Dès lors que les requérants ne se prévalent d'aucune autre configuration qui permettrait d'assurer le respect de cette obligation tout en implantant la totalité des constructions sur les deux limites latérales, l'application de la règle alternative prévue par le e) précité n'apparaît pas irrégulière. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 5.2 des dispositions spécifiques à la zone UCe2 du règlement annexé au plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " 5.2- Stationnement. 5.2.1-Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.". En vertu de l'article 5.2.2.1.2 : " - Pour les vélos - La norme de stationnement est édictée par référence à une surface de plancher affectée à une destination et à un nombre de logements ou chambres. / La surface de stationnement est obtenue en appliquant les normes édictées, pour chaque destination, dans la règle de stationnement figurant au paragraphe 5.2.3 ci-après. / () ". L'article 5.2.3.1.2 prévoit que : " La surface exigée pour cet emplacement de stationnement varie en fonction de la destination des constructions ainsi que de leur surface de plancher, ou du nombre de logements ou de chambres. ". Cet article prévoit, pour les équipements d'intérêts collectif et de service public et les destinations autres que le logement, les résidences étudiantes universitaires, les hébergements hôteliers et touristiques, les bureaux et les commerces de détail et d'artisanat, que la superficie des emplacements est calculée pour satisfaire aux besoins engendrés par la construction. 14. D'une part, alors que la demande d'autorisation d'urbanisme mentionne un projet de création d'une résidence sociale et présente les constructions envisagées comme étant à destination principale d'hébergement, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que l'association pétitionnaire aurait commis une erreur à cet égard et que le projet relèverait en réalité de la sous-destination logement. La circonstance que l'association pétitionnaire a calculé la surface imposée par le document local d'urbanisme pour le stationnement des vélos en prenant pour référence une destination inadéquate est sans incidence sur la destination d'hébergement ressortant de l'ensemble des documents de la demande. D'autre part, en se bornant à faire valoir que la pétitionnaire ne démontre pas que les dimensions des locaux réservés au stationnement des vélos seraient suffisantes, les requérants n'exposent pas les raisons pour lesquelles un local de 19 m² au sein du bâtiment A et un local de 25 m² au sein du bâtiment B ne répondraient pas aux besoins du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du PLU-H relatives au stationnement des vélos doit être écarté en toutes ses branches. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme J et autres requérants doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs. Sur les frais liés au procès : 16. Les conclusions présentées par Mme J et autres requérants, partie perdante, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 400 euros au titre des frais exposés par l'association Le Foyer Notre-Dame des sans-abri et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme J et autres est rejetée. Article 2 : Mme J et autres requérants verseront à l'association Le Foyer Notre-Dame des sans-abri la somme globale de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme J, en qualité de représentante unique, la ville de Lyon et l'association Le Foyer Notre-Dame des sans-abri. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, M. Flechet Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2200324_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel