TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA102 · 1ère Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200324_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai et 5 août 2022, l'association La sainte famille, œuvres sociales de l'abbé Morland, représentée par la SELARL Vadeleux et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le maire de Sainte-Anne lui a délivré un certificat d'urbanisme informatif portant sur un terrain dont elle est propriétaire, situé au lieu-dit A les Hauts Etages ; 2°) d'enjoindre au maire de Sainte-Anne de réexaminer sa demande de certificat d'urbanisme, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de la commune de Sainte-Anne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le maire de Sainte-Anne a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en considérant que la parcelle litigieuse était implantée en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Sainte-Anne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, - et les observations de Me Vadeleux, représentant l'association La sainte famille, œuvres sociales de l'abbé Morland. Considérant ce qui suit : 1. L'association La sainte famille, œuvres sociales de l'abbé Morland a sollicité, le 21 février 2022, la délivrance d'un certificat d'urbanisme informatif concernant la parcelle cadastrée section A n° 385, située au lieu-dit A les Hauts Etages à Sainte-Anne (97227) et dont elle est propriétaire. Le certificat d'urbanisme, délivré par le maire de Sainte-Anne le 28 mars 2022, indique que la parcelle est située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. Par la présente requête, l'association La sainte famille, œuvres sociales de l'abbé Morland demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2022 et d'enjoindre au maire de Sainte-Anne de réexaminer sa demande de certificat d'urbanisme. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 3. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, le territoire de la commune de Sainte-Anne n'était pas couvert par un document d'urbanisme. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, ainsi que des vues aériennes disponibles sur le site officiel Géoportail, accessible tant au juge qu'aux parties, que la parcelle en litige est en continuité immédiate des constructions formant le hameau du lieu-dit A les Hauts Etages, situé à quatre kilomètres au nord-est du bourg de Sainte-Anne, et qui présente une densité significative de constructions. Le terrain, d'une superficie de 2 010 m2 supportant une construction vétuste, jouxte une voie publique sur sa partie sud-ouest, tandis que les parcelles contiguës au nord, à l'ouest et au sud sont construites. S'il s'ouvre au nord et à l'est sur une vaste zone boisée, ces terrains supportent néanmoins des constructions implantées le long de la voie communale Barrière la Croix, qui ne constitue dès lors pas une coupure d'urbanisation. Dans ces conditions, compte tenu du nombre et de la densité des constructions de la zone considérée à la date de la décision critiquée, le terrain litigieux doit être regardé comme se trouvant implanté dans une partie urbanisée de la commune de Sainte-Anne. L'association requérante est dès lors fondée à soutenir que le maire de Sainte-Anne a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions citées précédemment de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Le moyen soulevé doit, par suite, être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'association La sainte famille, œuvres sociales de l'abbé Morland est fondée à demander l'annulation du certificat d'urbanisme délivré par le maire de Sainte-Anne le 28 mars 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 6. Eu égard aux motifs qui la fondent, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le maire de Sainte-Anne procède à un nouvel examen de la demande de certificat d'urbanisme de l'association requérante. Il y a donc lieu d'enjoindre au maire de Sainte-Anne de procéder à ce réexamen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne une somme de 1 500 euros à verser à l'association La sainte famille, œuvres sociales de l'abbé Morland au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 mars 2022 par laquelle le maire de Sainte-Anne a délivré un certificat d'urbanisme à l'association La sainte famille, œuvres sociales de l'abbé Morland est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de Sainte-Anne de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme de l'association La sainte famille, œuvres sociales de l'abbé Morland, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : La commune de Sainte-Anne versera une somme de 1 500 euros à l'association La sainte famille, œuvres sociales de l'abbé Morland en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association La sainte famille, œuvres sociales de l'abbé Morland et à la commune de Sainte-Anne. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, M. de Palmaert, premier conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, A. BLa présidente, H. Rouland-Boyer La greffière, J. Lemaitre La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2200324_20230406
Données disponibles
- Texte intégral