TA105Juge uniqueJuge uniqueSatisfaction Totale
TA105 · Juge unique — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200324_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. B, représenté par Me Plumasseau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant du refus de lui accorder le concours de la force publique à hauteur de 3 141 080 euros correspondant à la valeur vénale de son bien ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée pour refus de prêter le concours de la force publique ; - il a subi un préjudice de perte de jouissance de son bien de façon définitive, qu'il évalue à la somme de 3 141 080 euros correspondant à la valeur vénale de son bien. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le concours de la force publique a été accordé le 16 novembre 2021 ; - il a proposé une indemnité à hauteur de 90 994,56 euros en tenant compte de l'estimation de la valeur locative de la parcelle par la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; - le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, en présence de Mme Ismaël, greffière d'audience, le rapport de M. Gouès. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par acte de vente du 27 décembre 2005, M. B a acquis la parcelle cadastrée AV 611 d'une superficie de 2 hectares 62 ares et 90 centiares située au lieu-dit la Coulée sur le territoire de la commune de Saint-François. Par un jugement en date du 18 mars 2010, confirmé en appel par un arrêt de la Cour d'Appel de Basse-Terre en date du 6 juin 2011, le juge judiciaire a prononcé l'expulsion des consorts C et Lutin et de tous occupants de leur chef de la parcelle cadastrée AV611 appartenant à M. B et située sur la commune de Saint-François. Malgré ces décisions de justice, les occupants sans titre se sont maintenus sur la parcelle de M. B. Il a alors saisi le sous-préfet de Pointe à Pitre à quatre reprises en 2013, 2014 et 2016 d'une demande de concours de la force publique pour faire exécuter cette décision de justice. S'estimant lésé par l'inaction de l'Etat, il en demande la condamnation à lui verser une somme provisionnelle de 1 000 000 euros, en réparation du préjudice d'indisponibilité et de perte de jouissance de son terrain, une somme provisionnelle de 300 000 euros, en réparation du préjudice résultant d'une perte de chance de réaliser son projet immobilier et une somme de 5 000 euros, en remboursement des frais de procédure et d'expertise qu'il a dû exposer. Par une ordonnance du 18 mars 2020, le juge des référés a condamné l'Etat à lui verser à titre provisionnel la somme de 51 453,30 euros. Le 7 juillet 2021, M. B a sollicité à nouveau le concours de la force publique mais en vain. Par courrier du 29 septembre 2021, reçu le 14 octobre 2021, l'intéressé a fait une demande indemnitaire préalable en réparation de son préjudice à hauteur de 3 141 080 euros correspondant à la valeur vénale de son bien. Une proposition indemnitaire transactionnelle a été faite par le préfet de la Guadeloupe par courrier du 9 février 2022 pour une somme de 90 994,56 euros pour la période du 20 décembre 2019 au 14 décembre 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser à hauteur de 3 141 080 euros. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat et la période indemnisable : 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ". L'article L.153-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que : " L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique. ". Il résulte de ces dispositions que le représentant de l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice ayant force exécutoire, la responsabilité de l'Etat étant susceptible d'être engagée en cas de refus pour faute ou même sans faute lorsque le refus est notamment fondé sur des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public. 3. Le préfet de la Guadeloupe ne conteste pas que la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard de M. B pour avoir refusé d'apporter son concours à l'exécution de la décision de justice évoquée au point 1 dans les circonstances décrites à ce même point. 4. L'état a déjà indemnisé M. B par le versement de la somme de 50 000 euros pour la période du 23 novembre 2013 au 19 décembre 2019. Par suite la responsabilité de l'Etat est engagée pour la période du 20 décembre 2019 au 14 octobre 2021, date des dernières prétentions du requérant. En ce qui concerne le préjudice : 5. M. B demande une indemnisation correspondant à la valeur vénale de son terrain, pour l'occupation sans droit ni titre de son terrain d'une superficie de plus de 2 hectares, classé en zone UG et en zone NB en se basant sur un rapport d'expertise établi le 16 juillet 2021. 6. Il résulte de l'instruction que la direction régionale des finances publiques a estimé dans son avis du 6 février 2020 adressé au préfet que la valeur locative du bien immobilier du requérant pouvait être estimé à un montant de 50 000 euros par an soit 4 166,66 euros par mois compte tenu de la circonstance que le bien se trouve dans un environnement privilégié à l'entrée de la Pointe des Châteaux en face de l'aérodrome et non loin des activités touristiques et des nombreux services. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi au titre de la perte de jouissance en la fixant également à 4 166,66 euros par mois. Cette indemnité mensuelle sera versée pour la période comprise entre le 20 décembre 2019 et le 14 octobre 2021, date de la demande indemnitaire préalable en réparation du préjudice dont s'agit pour la période en cause. Ainsi, l'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 90 994,56 euros. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à M. B une somme de 1 000 euros, au titre des frais qu'ils ont exposé dans la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 90 994,56 euros pour la période du 20 décembre 2019 au 14 octobre 2021. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023. Le président, Signé S. GOUÈSLa greffière, Signé N. ISMAËL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2200324_20230705
Données disponibles
- Texte intégral