TA64JUGE UNIQUE 1JUGE UNIQUE 1
TA64 · JUGE UNIQUE 1 — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200324_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. D B demande au tribunal le dégrèvement de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2021 à raison d'un bien immobilier situé 54 avenue Edouard VII sur la commune de Biarritz pour un montant de 981 (neuf cent quatre-vingt-un) euros. Il soutient que : - le logement meublé était vacant au 1er janvier 2021 et ce, jusqu'au 4 novembre 2021 ; - le logement n'est pas destiné à la location saisonnière étant entendu que la mairie de Biarritz a interdit ce procédé pour cette résidence. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la taxe d'habitation est exigible même si le requérant n'était pas effectivement dans les lieux au 1er janvier 2021 tant que le logement est habitable ; - le requérant n'établit pas qu'il n'avait pas la disposition du logement au 1er janvier 2021 ; - la circonstance que le requérant n'occupe pas effectivement les lieux ne fait pas obstacle à l'imposition à la taxe d'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'un logement situé 54 avenue Edouard VII sur la commune de Biarritz pour lequel il a sollicité de l'administration fiscale, le 6 décembre 2021, le dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti pour un montant de 981 euros. L'administration fiscale a, par un courrier en date du 17 décembre 2021, rejeté sa demande. Dans la présente instance, le requérant sollicite la décharge de ladite taxe. 2. Aux termes des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; (). / II. Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; () ". Selon l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (). ". Aux termes des dispositions de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant en disposer ou s'en réserver la jouissance. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 5. Il résulte de l'instruction que M. B est propriétaire d'un logement situé 54 avenue Edouard VII à Biarritz. S'il soutient que le logement était vacant au 1er janvier 2021 et que les services de la mairie de Biarritz empêcheraient la mise en location du bien, il n'apporte pas la preuve qu'il était effectivement empêché de mettre le bien en location. En tout état de cause, le requérant n'établit pas qu'au 1er janvier 2021, il n'avait pas la jouissance du bien, c'est donc à bon droit que l'administration fiscale a assujetti M. B à la taxe d'habitation à raison du logement considéré sur la commune de Biarritz. En outre, la circonstance que le requérant ait signé un contrat de location à compter du 4 novembre 2021 avec l'agence Foncia est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition dès lors qu'il disposait du bien à la date du 1er janvier 2021. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé M. A La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 1
- Formation
- JUGE UNIQUE 1
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2200324_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel