TA34Magistrat PASTORMagistrat PASTOR
TA34 · Magistrat PASTOR — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200324_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier 2022 et 12 janvier 2023, M. A B, représenté par la Selarl cabinet d'avocats Sauvebois, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance a prononcé l'annulation de sa pension civile de retraite d'ayant-cause à compter du 7 juillet 2007 et a précisé qu'un trop perçu sera recouvré à compter de cette date ;
2°) dire et juger que le prétendu trop-perçu au titre de la pension de réversion ne peut être recouvré qu'à compter du 4 novembre 2016 et non du 7 juillet 2007 ;
3°) de mettre à la charge du ministre de l'économie et des finances une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s'il s'est remarié ave Mme C le 7 juillet 2007 il a continué à percevoir la pension accordée par 18 avril 2006 ; que l'administration était informée de son mariage ;
- il soutient que la demande de recouvrement est prescrite jusqu'au 4 novembre 2016 ; qu'il bénéficie de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet 2022 et 1er février 2023, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pastor, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pastor,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire d'une pension civile de retraite d'ayant-cause concédée par arrêté du 18 avril 2006 et dont la date d'effet avait été fixée au 1er mars 2006, a déclaré s'être remarié le 7 juillet 2007 à la suite d'un contrôle effectué en septembre 2021. Par arrêté du 4 novembre 2021, le ministre de l'économie des finances et de la relance a prononcé l'annulation de sa pension d'ayant cause et a décidé que le trop-perçu serait recouvré à compter du 7 juillet 2007. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a bénéficié, à la suite du décès de son épouse, d'une pension de réversion concédée à compter du 18 avril 2006, s'est remariée le 7 juillet 2007. Il n'avait donc plus droit au versement de la pension de réversion à compter de cette date. Dans ces conditions, le ministre a fait une exacte application des dispositions précitées en prononçant l'annulation de la pension de réversion de M. B.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite: " Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. ".
5. L'ouverture, la restriction ou la suppression des droits qui s'attachent à la qualité de pensionné dépendent d'événements personnels que le bénéficiaire est seul habilité à divulguer. Il appartient, dès lors, à celui-ci de prendre l'initiative d'informer le service débiteur de sa pension des changements de situation ayant une incidence sur ses droits. La perception par M. B, à compter du 7 avril 2007, de sa pension de réversion malgré son remariage a pour origine une absence de déclaration auprès de l'administration compétente de son changement de situation. Si l'intéressé soutient avoir, dès la retranscription de son mariage, informé les services fiscaux de son changement de situation, il n'incombait pas à l'administration fiscale d'informer le service des retraites de l'Etat du changement de situation ainsi déclaré par l'intéressée. Cette omission de déclaration, alors même qu'elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, fait cependant obstacle à l'application de la prescription prévue par l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dès lors, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de cette prescription pour soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté du 4 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a décidé que le trop-perçu serait recouvré à compter du 7 juillet 2007.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2021, de sorte que les conclusions de sa requête dirigées contre cette décision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du ministre de l'économie et des finances, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie et des finances.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La magistrate désignée,
I. PastorLa greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 décembre 2023.
La greffière,
B. Flaesch.
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat PASTOR
- Formation
- Magistrat PASTOR
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2200324_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel