TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200327_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, M. C A, représenté par Me Pommarat, demande au juge des référés de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin qu'il se prononce sur les conditions de sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Nîmes suite à un accident survenu le 17 juin 2019, et sur les préjudices qu'il a subis. Il soutient que : - suite à une chute, il a été admis au service des urgences du centre hospitalier de Nîmes où une radiographie a été passée, celle-ci n'ayant diagnostiqué que deux côtes cassées ; - les douleurs s'amplifiant, il a décidé de consulter son médecin qui l'a orienté vers le centre hospitalier de Nîmes le 15 juillet 2019 qui a diligenté un scanner révélant un épanchement pleural de densité liquidienne et de grande abondance. Il a ainsi été hospitalisé du 15 au 24 juillet 2019 avec pose d'un train inter-costal sous anesthésie locale ; - le centre hospitalier de Nîmes a commis une erreur de diagnostic le 17 juin 2019 en ne réalisant pas de scanner, lequel aurait pu permettre la prise en charge immédiate de l'épanchement pleural ; - l'erreur de diagnostic a eu pour conséquence de lui causer des souffrances avant et après son hospitalisation ainsi que des difficultés dans ses gestes et activités de la vie courante. Par un mémoire enregistré le 9 février 2022, le Pôle inter-caisses des recours contre les tiers de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Hérault a indiqué ne pas intervenir dans ce dossier, celui-ci étant géré par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme. Par un mémoire enregistré le 10 février 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a indiqué ne pas vouloir intervenir à ce stade de la procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le centre hospitalier de Nîmes, représenté par Me Berger conteste toute responsabilité et conclut : 1) à ne pas s'opposer, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage, à la désignation d'un médecin expert ; 2) à ce que l'expert désigné soit un médecin urgentiste de même spécialité que celle du médecin ayant accompli les actes critiqués ; 3) à ce que la mission de l'expert soit complétée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault: 1. Rien ne s'oppose à la mise hors de la cause de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault demandée par le Pôle Inter-Caisses des Recours contre Tiers qui indique que le dossier recours est géré par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande et de mettre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault hors la cause. Sur la demande d'expertise: 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 3. Les mesures d'expertise demandées par M. A entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : Le Dr D, exerçant au centre hospitalier du Pays d'Aix, avenue des tamaris à Aix en Provence (13616) aura pour mission, de : 1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de M. A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Nîmes le 17 juin 2019 puis du 15 au 24 juillet 2019 ; convoquer et entendre contradictoirement les parties, après qu'elles aient eu communication du dossier médical ; 2) Procéder à l'examen médical de M. A ; décrire son état de santé antérieur au 17 juin 2019 ; décrire sa prise en charge médicale à compter de cette date par le centre hospitalier de Nîmes ; décrire son état de santé postérieur à cette prise en charge ; décrire son état de santé actuel ; 3) Dire si sa prise en charge, les diagnostics établis, le suivi et les traitements, interventions et soins prodigués ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science au moment où ils ont été pratiqués, s'ils étaient adaptés à l'état de santé du requérant, et aux symptômes qu'il présentait, et s'ils ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; 4) De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins, ou des fautes dans l'organisation du service ont été commises lors de ses prises en charge, notamment si une erreur, une négligence ou un manquement dans la prise en charge ou le diagnostic et / ou si ce dernier a été tardif ; en pareil cas, dire s'il est à l'origine des séquelles dont M. A fait état et s'il lui a fait perdre une chance sérieuse de guérison ou d'amélioration des troubles dont il était atteint ; donner son avis sur l'ampleur de la chance perdue par M. A de voir son état de santé s'améliorer ou de le voir se dégrader en raison d'un manquement qui pourrait être reproché au centre hospitalier ; 5) Indiquer, le cas échéant, la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, la date à laquelle il conviendra de revoir M. A ; 6) Donner, s'il y a lieu, tous les éléments utiles d'appréciation sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, en distinguant les préjudices temporaires des préjudices permanents ; déterminer, notamment, la part des préjudices présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché aux établissements à l'exclusion de tout état antérieur éventuel, de toute cause étrangère ainsi que de soins ayant pu être pratiqués par d'autres établissements ou par d'autres praticiens ; apprécier également la perte de chance ; 7) Donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice professionnel), et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de M. A, du centre hospitalier de Nîmes et de la CPAM du Puy-de-Dôme. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 31 mai 2023 dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault est mise hors de cause. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au centre hospitalier de Nîmes, aux caisses primaires d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et de l'Hérault et à M. le Dr D, expert. Fait à Nîmes, le 3 octobre 2022. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200327
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2200327_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel