TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200327_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 15 octobre 2022, M. B A demande au tribunal de condamner la ministre de la transition écologique à une astreinte " conséquente " par jour de retard dans l'exécution de son jugement n° 2100151 du 21 avril 2022. Il soutient que la ministre de la transition écologique n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif. Par une ordonnance en date du 20 septembre 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie informe le tribunal de l'exécution en cours du jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2022 : - le rapport de M. Sabroux, président ; - et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, d'une part, annulé la décision du 12 novembre 2020 du directeur des affaires maritimes de Nouvelle-Calédonie arrêtant le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise alloué à M. A au titre de l'année 2020, ainsi que la décision par laquelle la ministre de la transition écologique a implicitement rejeté son recours hiérarchique, et, d'autre part , enjoint à la ministre de la transition écologique de prendre une nouvelle décision attribuant à M. A un montant d'IFSE correspondant au montant annuel moyen d'IFSE alloué aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat non issus du corps des inspecteurs des affaires maritimes de mêmes grade et échelon que les siens affectés en outre-mer, et de verser à M. A une indemnité correspondant à la différence entre le montant qui lui a été initialement alloué par la décision du 12 novembre 2020 annulée et celui qui lui sera ainsi attribué, dans un délai de deux mois à compter de la notification du dit jugement. 3. Par mémoire en date du 9 décembre 2022, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie informe le tribunal de ce que le jugement concernant le requérant est en cours d'exécution, ce qui est corroboré par une note destinée à M. A en date du 8 décembre l'informant, décompte à l'appui de la complète exécution du jugement du 21 avril 2022. Il n'y a donc pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de la ministre de la transition écologique une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président rapporteur M. Pilven, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller, Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le président-rapporteur, D. SABROUXL'assesseur le plus ancien, J.-E. PILVEN Le greffier, J. LAGOURDE N° 21003482pc
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2200327_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel