TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200327_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier et 25 mars 2022, M. C A, représenté par Me Pierot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur la demande qu'il lui a adressée le 6 septembre 2021 et tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de procéder à l'inscription de faux du tableau de convocations de la préfecture du Val-d'Oise produit par l'OFII en application de l'article R. 633-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation de vulnérabilité et ses besoins en matière d'accueil ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa prétendue absence aux convocations de la préfecture du Val-d'Oise ; - il est fondé à demander l'inscription de faux du tableau de convocations de la préfecture du Val-d'Oise produit par l'OFII, qui présente un caractère frauduleux, en application de l'article R. 633-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision inexistante ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 2 avril 2001, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 3 juin 2019 en procédure dite " Dublin ". Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et en a bénéficié à compter de cette date. Par des décisions du 11 décembre 2020 et 10 mai 2021, l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. A l'appui de sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur général de l'OFII sur la demande qu'il lui a adressée par courriel le 6 septembre 2021 et tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2022. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur général de l'OFII : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 4. Pour établir qu'il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil le 6 septembre 2021, M. A produit la copie du courriel que son conseil aurait adressé à l'OFII. Toutefois, ainsi que le fait valoir le directeur général de l'OFII, les mentions portées sur cette pièce ne permettent pas d'établir que ce courriel aurait été adressé à l'OFII et réceptionné par cet établissement dès lors que l'adresse des destinataires, qui sont uniquement identifiés par les mentions " cergy " et " sandrine.balaguer ", n'y est pas mentionnée. Ainsi, en l'absence de tout autre élément, tel qu'un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception, le requérant ne démontre pas avoir saisi le directeur général de l'OFII d'une demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil et n'établit pas l'existence de la décision implicite dont il demande l'annulation. Par suite, ainsi que le fait valoir le directeur général de l'OFII, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont dirigées contre une décision inexistante et doivent, dès lors, être rejetées comme étant irrecevables en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Enfin, la solution du litige ne dépendant pas du document argué de faux par M. A, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 633-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Amazouz, premier conseiller et Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, signé S. BLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2200327_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel