TA861ère chambre - JU1ère chambre - JU
TA86 · 1ère chambre - JU — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200327_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février et 8 août 2022, Mme B A demande au tribunal de la décharger des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Saint-Jean-d'Angély.
Elle soutient que n'ayant d'autres ressources que l'allocation aux adultes handicapés, elle devait être exonérée de taxe foncière.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 27 juillet 2022 et 31 mai 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu'elle porte sur la taxe foncière de l'année 2020, Mme A n'ayant pas introduit de réclamation pour cette année-là ;
- Mme A a été exonérée de la taxe foncière pour sa part dans l'indivision ; le montant porté sur l'avis d'imposition correspond à l'imposition de la part de son époux.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne informe le tribunal que l'administration fiscale a accordé à Mme A le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière à laquelle celle-ci avait été assujettie au titre de l'année 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Henry, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Henry a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est propriétaire d'une maison située à Saint-Jean-d'Angély, en indivision avec son mari. Cette maison, dans laquelle elle vit seule, constitue sa résidence principale. M. et Mme A sont en effet séparés de corps et, à ce titre, imposés séparément à l'impôt sur le revenu. Mme A conteste l'imposition à la taxe foncière qui a été établie par l'administration fiscale pour les années 2020 et 2021 concernant la maison de Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime).
Sur la taxe foncière pour l'année 2020 :
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs (), les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ".
3. Mme A, n'a pas, avant de saisir le tribunal, adressé de réclamation à l'administration concernant la taxe foncière pour l'année 2020. Elle n'est donc pas recevable à contester, devant le tribunal, la taxe foncière pour l'année 2020.
Sur la taxe foncière pour l'année 2021 :
4. L'administration fiscale a accordé à Mme A, le 4 décembre 2023, le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2021. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la contestation de Mme A portant sur la taxe foncière pour l'année 2021.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
B. HENRY
La greffière,
Signé
D. GERVIERLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre - JU
- Formation
- 1ère chambre - JU
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2200327_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel