TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200327_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, Mme B C et M. A C demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle Mme C a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Dreux (Eure-et-Loir), à raison d'un bien situé 5 place Mésirard. Ils soutiennent que Mme C remplit les conditions des articles 1390 et 1417 du code général des impôts pour pouvoir bénéficier d'une exonération de la taxe foncière au titre de l'année 2021 à raison du bien qu'elle occupe 5 place Mésirard à Dreux. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme B C a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour un montant total de 1 279 euros au titre de l'année 2021 à raison de plusieurs biens dont elle est propriétaire sur la commune de Dreux (Eure-et-Loir). Elle a, par une réclamation du 27 décembre 2021, demandé l'exonération de la taxe foncière 2021 " pour l'appartement qu'elle occupe à Dreux " au motif qu'elle est titulaire de l'allocation adulte handicapé. Par une décision du 3 janvier 2022, l'administration a rejeté sa réclamation. Mme C ainsi que son père, M. A C, doivent être regardés comme demandant la décharge de cette imposition. 2. Aux termes du I de l'article 1390 du code général des impôts : " Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne s'applique qu'à l'habitation principale du contribuable titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité. L'administration fiscale étend cependant le bénéfice de cette exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour leur résidence principale, aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière sur les propriétés bâties est due n'excède pas la limite fixée au I de l'article 1417 du code général des impôts et qui occupent leur habitation principale soit seuls, ou avec leur conjoint ou leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens de l'impôt sur le revenu, soit avec des personnes titulaires de la même allocation soit avec des personnes dont les revenus de l'année précédente n'excèdent pas la limite fixée au I de l'article 1417 du code général des impôts. 4. Il n'est pas contesté que la requérante, au 1er janvier 2021, était propriétaire, à Dreux, d'un appartement et d'une place de parking situés 5 et 6 bis place Mésirard, qui constituent sa résidence principale, ainsi que d'un appartement, d'un parking et d'un cellier situés 2 et 12 avenue Melsungen. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis d'impôt produit par l'administration, que la requérante n'a été assujettie, à raison de son habitation principale, qu'à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour un montant de 328 euros, hors frais de gestion, alors que les biens situés 2 et 12 avenue Melsungen ont été assujettis tant à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qu'à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Comme le fait valoir l'administration dans son mémoire- qui précise que le revenu de l'intéressée, titulaire de l'allocation adulte handicapé et vivant seule au 1er janvier 2021 ne dépassait pas les limites prévues par le I de l'article 1417 du code général des impôts -, Mme C a donc bénéficié de l'exonération, prévue au I de l'article 1390 du code général des impôts cité au point 2, de la taxe foncière pour son habitation principale située 5 et 6 bis place Mésirard au titre de l'année 2021. L'exonération prévue au I de l'article 1390 ne s'appliquant pas à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, les conclusions à fin de décharge présentées par Mme C et son père ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B C et de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A C et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La magistrate désignée, Hélène D Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2200327_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel