TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200327_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, et des mémoires, enregistrés le
5 décembre 2022 et le 30 juin 2023, M. A C, représenté par la SELARL CADRAJURIS, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision en date du 24 novembre 2021 prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur a partiellement agréé à la demande d'annulation de la décision du 29 mars 2021 prise par le directeur de l'Etablissement national de la solde pour la régularisation d'un trop perçu de solde, en ramenant à 640 euros la somme due ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer la décision en date du 24 novembre 2021 en retenant comme point de départ de la créance de l'Etat le 1er avril 2019 au lieu du 1er mars 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 24 novembre 2021 a été prise par une autorité incompétente à défaut d'en justifier ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, tiré de la méconnaissance des articles R. 4125-5 et R. 4125-8 du code de la défense ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît le premier article du décret n° 54-538 du 26 mai 1954 ;
- elle méconnaît l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de substituer d'office, dans la décision en litige du 24 novembre 2021, l'article R. 15-24 du code de procédure pénale à l'article R. 15-22 du même code.
Un mémoire, présenté pour M. C en réponse à ce moyen d'ordre public, a été enregistré le 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la défense ;
- le code civil ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 54-538 du 26 mai 1954 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est sous-officier de gendarmerie du grade major, affecté depuis le
1er juillet 2015 en tant que chef de quart au centre d'opération et de renseignement du groupement de gendarmerie départementale des Côtes-d'Armor (CORG GGD 22). Par un arrêté du 7 septembre 2015, celui-ci a été habilité par le procureur général près de la Cour d'Appel de Rennes à exercer les fonctions d'officier de police judiciaire (OPJ) sur les ressorts territoriaux des tribunaux de grande instance de Saint-Brieuc et Saint-Malo. Il a perçu à ce titre la majoration de prime spéciale d'OPJ jusqu'au 1er juillet 2020, date à laquelle l'Etablissement national de la solde, sous tutelle du ministère des armées, a suspendu son versement. Par une décision du
29 mars 2021, le directeur de cet établissement a notifié à M. C une régularisation d'un
trop versé de solde de 841,37 euros, relatif à la période comprise entre le 1er juillet 2015 et le
30 juin 2020. Par un courrier en date du 27 mai 2021, M. C a formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre des armées. Par une décision en date du 24 novembre 2021, prise sur recours préalable obligatoire, le ministre de l'intérieur a fait partiellement droit à la demande du requérant, en ramenant la somme due à 640 euros. M. C demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 7 juillet 2020, publié au journal officiel du
10 juillet, M. D B a été chargé des fonctions de directeur adjoint de cabinet du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Par arrêté du même jour, publié au journal officiel du
10 juillet 2020, le ministre a donné délégation permanente de signature, notamment à M. B, à l'effet de signer tous actes, arrêtés ou décisions, à l'exclusion des décrets, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005. Il n'est pas allégué que le ministre avait donné délégation aux chefs de service en matière de recours devant la commission des recours des militaires. Ainsi, M. B était compétent pour signer la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est prononcé sur le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été signée par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 4125-5 du code de la défense : " La commission est présidée par un officier général de la 1ère section en activité ou un contrôleur général des armées de la 1re section en activité. Elle comprend en outre : 1° Quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et à la gendarmerie nationale ; 2° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ; 3° Un officier général ou de rang correspondant représentant l'armée ou la formation rattachée dont relève l'intéressé. ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 4125-16 du même code : " Lorsque la commission examine le recours d'un militaire de la gendarmerie nationale, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 4125-5, un officier supérieur de la gendarmerie nationale, représentant le ministre de l'intérieur. Cet officier supérieur est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Un suppléant de cet officier supérieur est nommé dans les mêmes conditions. II.- Dans ce cas, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant assiste avec voix consultative à la séance de la commission. ". Enfin, aux termes de l'article R. 4125-7 du code précité : " La commission ne siège valablement que si cinq au moins des sept membres, dont le président ou son suppléant, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. " ;
4. Il ressort des pièces du dossier, particulièrement du procès-verbal de la commission des recours des militaires en date du 28 octobre 2021, appelée à statuer sur la situation de M. C, que cette commission comportait six des sept membres prévus par les dispositions de l'article R. 4125-5 du code de la défense, et qu'elle respectait donc le quorum prévu par l'article R. 4125-7 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission manque en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () ". Aux termes de l'article R. 4125-8 du même code : " La procédure d'instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. 4125-3, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui. () ". Aux termes de l'article R. 4125-3 du même code : " Dès réception du recours, le président de la commission en informe l'autorité dont émane l'acte contesté ainsi que celle dont relève l'intéressé. () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 25 mars 2020 relatif aux règles de fonctionnement de la commission des recours des militaires et aux modalités d'examen des recours administratifs préalables : " L'examen du recours consiste à réunir les éléments de fait et de droit caractérisant le recours pour les présenter à la commission. Le rapporteur recueille les observations de l'autorité à l'origine de l'acte contesté, qui doivent lui parvenir dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. ".
6. Le requérant soutient que la procédure suivie devant la commission de recours des militaires serait irrégulière en ce qu'elle n'aurait pas respecté le principe du contradictoire.
7. D'une part, le requérant fait valoir que l'administration aurait changé le motif de sa créance, la décision du 29 mars 2021 de l'Etablissement national de la solde lui reprochant un défaut d'habilitation en tant qu'OPJ, alors que la décision contestée retient l'irrégularité de son habilitation, eu égard à la nouvelle rédaction de l'article 16 du code de procédure pénale issue de l'article 47 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, qui dispose que " l'habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire. Elle est valable pour toute la durée de ses fonctions, y compris en cas de changement d'affectation ", et qui rendrait caduque l'habilitation précédente. En faisant évoluer son argumentaire, le ministre de l'intérieur n'aurait pas permis à M. C de présenter une défense efficace sur ce point en application de l'article R. 4125-8 du code de la défense.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait valoir ses observations auprès
de la commission de recours des militaires à deux reprises. D'abord, par un courrier du
27 mai 2021, M. C a justifié de son habilitation d'OPJ pour contester la décision de l'Etablissement national de la solde datée du 29 mars 2021. Ensuite, la direction générale de la gendarmerie nationale a adressé le 11 août suivant une note à la commission de recours des militaires en vue de sa séance du 28 octobre suivant, dont il ressort que M. C ouvrait droit à la majoration de la prime spéciale de gendarmerie entre le 1er octobre 2016 et la date de modification de l'article R. 16 du code précité intervenue le 25 mars 2019, analyse qui sera reprise ultérieurement par le ministre dans la décision contestée. M. C, rendu destinataire de cette note dans le cadre du contradictoire, par un courrier du 7 septembre de la même année, a adressé de nouvelles observations à la commission de recours, par lesquelles il atteste " () avoir pris connaissance des observations prises par le service gestionnaire ", et fait valoir qu'il souhaite maintenir son recours contre la décision de l'Etablissement national de la solde, en contestant le défaut d'habilitation et " non pas la disposition du 25 mars 2019, pour laquelle je n'ai reçu aucune information et qui ne m'a été évoquée que verbalement lors de mon intention d'effectuer le présent recours ".
9. D'autre part, si M. C fait valoir que la note précitée retenait une date de début de période de recouvrement au 1er avril 2019, alors que la décision contestée retient une date moins favorable du 1er mars 2019, contrairement à ce qu'il soutient, il a pu faire valoir ses observations dans le courrier du 7 septembre précité, dans lequel il lui était loisible d'apporter des observations sur les conditions du recouvrement de la créance, ce qu'il n'a pas fait.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article R. 4125-8 du code procédure pénale. Par suite, le moyen doit être écarté dans ses deux branches.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 4123-1 du code de la défense : " Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature. / (). Peuvent également s'ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d'exercice du service ou de la qualité des services rendus ". Aux termes de l'article 1er du décret n°54-538 du 26 mai 1954 instituant une prime à certains militaires de la gendarmerie, dans sa version alors en vigueur : " Une prime spéciale, non soumise à retenue pour pension, est attribuée aux officiers et aux sous-officiers de gendarmerie ayant la qualité d'officier de police judiciaire au sens de l'article 16 du code de procédure pénale ainsi qu'aux sous-officiers de gendarmerie titulaires d'un titre professionnel permettant de concourir à l'avancement au grade de maréchal des logis-chef. () / La prime spéciale est majorée lorsqu'elle est versée aux officiers et sous-officiers de gendarmerie ayant la qualité d'officier de police judiciaire, habilités à exercer les attributions attachées à cette qualité () ". Il en résulte que les sous-officiers de gendarmerie ayant la qualité d'OPJ et habilités à exercer les attributions attachées à cette qualité perçoivent une prime spéciale majorée.
12. Ensuite, aux termes de l'article 16 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : " Ont la qualité d'officier de police judiciaire : () / 2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission ; () / Les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement. L'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre. Aux termes du même article du même code, dans sa version modifiée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable à compter du 25 mars 2019, est inséré l'alinéa suivant : " L'habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire. Elle est valable pour toute la durée de ses fonctions, y compris en cas de changement d'affectation. () ".
13. En outre, aux termes de l'article R. 13 du code précité : " Les militaires de la gendarmerie mentionnés à l'article 16 (2°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice de ces attributions ". Enfin, aux termes de l'article R. 15-24 du même code : " Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'un département, d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie sont les suivantes : / 1° Les brigades de recherches, les brigades territoriales de la
gendarmerie départementale organisées ou non en communauté de brigades ; / 2° Les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires de la gendarmerie nationale ; / 3° Les brigades motorisées de la gendarmerie départementale ; / 4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale ; / 5° Les pelotons et brigades de la gendarmerie maritime autres que ceux mentionnés au 7° de l'article R. 15-23 ; / 6° Les maisons de protection des familles ".
14. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, d'une part, l'habilitation en tant qu'OPJ est délivrée par le procureur général près la cour d'appel, et qu'à compter du
25 mars 2019, ces habilitations sont délivrées en une fois dès la première affectation du fonctionnaire ; et, d'autre part, que pour percevoir la prime spéciale majorée d'OPJ les gendarmes visés au 2° de l'article 16 précité doivent être affectés à un emploi comportant l'exercice de ces attributions, au sein d'un service ou d'une unité de la gendarmerie nationale listés par les articles R. 15-22 à R. 15-24 du même code.
15. Pour contester la décision litigieuse, M. C se prévaut de la demande du
20 août 2015 émanant de son commandant de brigade, adressée au procureur général de la cour d'appel de Rennes, pour qu'il soit habilité comme OPJ pour son emploi de chef de quart du CORG-GGD22, ainsi que de ses notations individuelles en tant qu'OPJ par le parquet général près la cour d'appel de Rennes, de 2014 à 2020. Toutefois, le ministre a motivé sa décision
sur la circonstance que M. C ne remplit pas la double condition d'une habilitation en tant qu'OPJ selon les nouvelles dispositions de l'article 16 du code de procédure pénale dans sa version applicable à compter du 25 mars 2019 et d'une affectation dans un service ou une unité de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles au sens des dispositions du code de procédure pénale. Si, dans la décision contestée, le ministre a motivé sa décision en visant à tort l'article R. 15-22 de ce code, qui détaille les services ou unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire national, alors que M. C était affecté au groupement de gendarmerie départementale des Côtes-d'Armor, il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision en fondant sa décision sur l'article R. 15-24 du même code, qui liste les services ou unités de la gendarmerie nationale susceptibles d'employer des OPJ au niveau départemental, et qu'en tout état de cause les centres d'opération et de renseignement des groupements de gendarmerie départementale n'appartiennent pas à ces services ou unités. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur de droit et méconnaîtrait le premier article du décret n° 54-538 du 26 mai 1954. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
16. En cinquième lieu, aux termes de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ".
17. Il résulte de ces dispositions que les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, chaque paiement erroné constituant un nouveau point de départ de la prescription d'assiette. Il en résulte, en l'espèce, que le délai de deux ans précité a commencé à courir, pour les sommes versées au mois de mars 2019, à compter du 1er avril 2019 pour expirer au 1er avril 2021. Puis, chaque paiement mensuel erroné a constitué un nouveau point de départ du délai de prescription, laquelle a été acquise en dernier lieu pour la somme versée au mois de juin 2020, laquelle était prescrite en juillet 2022. Il suit de là que l'administration pouvait demander le remboursement des sommes indûment perçues par M. C à compter du mois de mars 2019, sans que celui-ci ne soit fondé à soutenir que la prime spéciale majorée d'OPJ versée ce mois-là serait prescrite, et à être déchargé de la somme correspondante.
18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions en annulation de M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 novembre octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Le Bonniec
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2200327_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel