TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAYSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat M. FAY — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200328_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, Mme C B : - doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 23 novembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a informée qu'elle avait perdu le bénéfice de son droit au logement opposable ; - demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de de procéder à un réexamen de son dossier. Mme B doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que la requérante n'est plus demandeuse de logement social, sa demande enregistrée le 16 mai 2019 ayant été radiée le 4 juillet 2022 pour cause de non-renouvellement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Vu la décision du magistrat désigné de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; - et les observations de Mme D, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être logée dans des locaux impropres à l'habitation, présentant un caractère insalubre ou dangereux, non décent en étant en situation de handicap, avec une personne handicapée à charge ou un enfant mineur à charge. La commission a rejeté cette demande par une décision en date du 23 novembre 2021 au motif que le logement de la requérante a fait l'objet d'un contrôle par le service d'hygiène de la mairie de Cannes le 17 août 2021 et que celui-ci a constaté que les objets stockés dans les parties communes ne présentent pas de risques. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 23 novembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 23 novembre 2021 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation () peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux () ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 (). " et aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. () ; / 2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. () ; / 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; / 4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; / 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; / 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; / 7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre. " 3. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que l'appartenance à l'une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas à elle seule à rendre éligible la demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Pour apprécier ce caractère d'urgence, la commission de médiation doit se fonder sur tous les éléments relatifs à la situation du demandeur. 5. Pour contester l'appréciation faite de sa situation par la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes, Mme B fait valoir qu'elle est reconnue en situation de handicap à 80 % par la maison départementale des personnes handicapées pour être malvoyante et malentendante, que le logement qu'elle occupe n'est plus adapté à ses besoins en raison de son manque d'accessibilité, l'immeuble étant sans ascenseur, les parties communes étant encombrées par des tables, des chaises, des bouteilles de gaz, des bennes à ordures, des parasols, des sacs poubelles et des vélos, qu'à plusieurs reprises elle est tombée dans l'escalier en raison du matériel qui y est entreposé. La requérante soutient en outre avoir été victime d'un élément de sa cuisine qui s'est décroché et que, malgré qu'il a été sécurisé à deux reprises, il menace à nouveau de choir. Au soutien de ses allégations la requérante produit plusieurs documents qui établissent que les parties communes donnant accès à son logement sont, de manière récurrente, en partie obstruées par des chaises, tables, vélos, poubelles, etc., qu'elle a déposé plusieurs mains courantes pour signaler ces faits, qu'elle a été victime de chutes ayant nécessité l'intervention des services de secours et que le 8 avril 2019, le conciliateur de justice près le tribunal d'instance de Cannes est intervenu auprès du propriétaire de l'immeuble afin de faire respecter le libre passage dans les parties communes. Dès lors, si le service d'hygiène de la mairie de Cannes a pu considérer le 17 août 2021 que les objets stockés dans les parties communes ne présentaient pas de risques, il n'a manifestement pas analysé la situation du point de vue d'une personne en situation de handicap, en particulier d'une personne malvoyante. Par ailleurs, à supposer vérifié que la requérante n'est plus demandeuse de logement social pour avoir été radiée le 4 juillet 2022 pour cause de non-renouvellement, cette circonstance, postérieure à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, en fondant sa décision sur la circonstance que les objets stockés dans les parties communes ne présentaient pas de risques pour une personne en situation de handicap pour malvoyance et surdité, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a fait de la situation de la requérante une appréciation manifestement erronée. Il s'ensuit que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 23 novembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 7. Eu égard au motif d'annulation énoncé précédemment, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un nouvel examen du recours amiable de Mme B. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 23 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen du recours amiable de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé D. ALa greffière, signé P. GODEAU La République mande et ordonne au ministre de transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 220328
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2200328_20221028
Données disponibles
- Texte intégral