TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200328_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 janvier 2022, 11 avril et 24 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2021, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 598,56 euros constitué pour la période de novembre 2019 à mai 2021, en tant qu'elle confirme cet indu sur les périodes à compter du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 15 novembre 2021, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu d'allocations personnelles au logement d'un montant de 10 828 euros constitué pour la période à compter du 1er aout 2019 au 31 mai 2021 ; 3°) d'annuler la décision du 10 décembre 2021, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu de complément familial majoré d'un montant de 5 662,12 euros constitué pour la période à compter du 1er août 2019 au 31 mai 2021 ; 4°) qu'elle entend former opposition à contrainte émise le 22 juin 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'une pénalité administrative d'un montant de 4 110 euros ; 5°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de la rétablir dans ses droits et de lui rembourser les sommes retenues sur ses allocations au titre du remboursement des indus prétendus ; 6°) de mettre à la charge de l'administration les sommes exposées en cours d'instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ne vivait plus en concubinage depuis août 2019 et qu'ainsi les indus ne sont pas fondés sur ces périodes ; - sa situation financière est précaire ; - elle est de bonne foi, elle ignorait devoir déclarer les ressources de sa fille qui a quitté le foyer en 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens développés ne sont pas fondés ; - les conclusions relatives au complément familial et à la pénalité infligée sont irrecevables comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023 le rapport de M. Fédi et les observations très détaillées de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été bénéficiaire de la prime d'activité et de l'allocation personnelle au logement dans le département des Bouches-du-Rhône. Suite à une déclaration de changement de situation personnelle et une réponse à sa demande d'information sur son concubinage avec M. C, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a régularisé ses droits et a réclamé à cette dernière le remboursement d'une somme de 3 598,56 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué pour la période de novembre 2019 à mai 2021, d'une somme de 10 828 euros correspondant à un indu d'allocations personnelles au logement constitué pour la période à compter du 1er aout 2019 au 31 mai 2021, ainsi que la somme de 5 662,12 euros au titre d'un indu de complément familial constitué pour la période à compter du 1er août 2019 au 31 mai 2021. Par recours administratifs, adressés à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, Mme A a contesté le bien-fondé de cet indu. Cette demande a été rejetée par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 15 novembre 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Elle demande également l'annulation d'une pénalité administrative émise à son encontre en juin 2022. Sur les conclusions relatives au complément familial : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) l'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. " 3. Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs au paiement ou au remboursement des prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requérante relatives au complément familial dont le remboursement lui est demandé doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions relatives à la pénalité administrative : 4. Aux termes du c du 3° du I de l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : " () La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 5. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A dirigées contre la contrainte émise en juin 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'une pénalité d'un montant de 4 110 euros ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les indus d'aide personnelle au logement et de prime d'activité : 6. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de prime d'activité, d'aide personnelle au logement et de prime exceptionnelle de fin d'année que l'administration estime avoir été indûment versés, il appartient au juge d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation. Dans ce dernier cas, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Dans le cas où aucun vice propre est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision. 7. S'agissant de l'aide personnelle au logement, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent () a) L'allocation de logement familiale ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Les dispositions du présent livre relatives au bénéficiaire, à la résidence principale ou à la prise en compte des ressources applicables au conjoint, sont applicables, dans les mêmes conditions, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur () ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint () ". Aux termes de l'article L. 841-2 du même code : " Les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement familiale ou de l'aide personnalisée au logement peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint () ". 8. S'agissant de la prime d'activité, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 9. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour la prime d'activité et l'aide personnalisée au logement, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par les dispositions précitées. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l'organisme chargé du versement des allocations et déterminer ses droits, l'allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s'agissant des membres du foyer, l'ensemble des ressources qu'ils perçoivent. 10. Il résulte de l'instruction que les indus contestés ont pour origine l'actualisation des droits de Mme A. La requérante ayant été bénéficiaire sur la base de ses déclarations indiquant qu'elle était isolée avec quatre enfants à charge. Pour remettre en cause la qualité de personne isolée et la charge effective de ses enfants, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur le rapport de contrôle, établi le 6 mai 2021 par un agent assermenté de cet organisme et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, qui précise que si l'intéressée déclarait être séparée de M. C depuis juillet 2019, aucune séparation de fait n'était intervenue à la date du rapport et que par ailleurs, sa fille majeure intégrée dans son foyer a perçu des salaires en 2019 et 2020. Cette appréciation est notamment fondée sur la circonstance que Mme A et M. C n'ont effectué aucune démarche relative à leur séparation depuis 2018, qu'une communauté d'adresse était constatée auprès de plusieurs organismes et de l'employeur de M. C, lequel n'effectuait des actions bancaires qu'à proximité du domicile de la requérante. Toutefois, Mme A démontre qu'elle était effectivement séparée de fait de son concubin en produisant d'une part, des attestations d'élection de domicile établissant une séparation de fait débutant au 5 janvier 2020 d'autre part, des justificatifs des démarches accomplies en vue de faire constater leur séparation de fait, notamment des domiciliations fiscales à des adresses distinctes et enfin, une dissolution du pacte civil de solidarité en date du 15 janvier 2020. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les intéressés, sur la période en litige comprise entre le mois de septembre 2019 et le mois de novembre 2020, mettaient effectivement en commun leurs ressources et leurs charges. Par contre, la seule circonstance, que l'intéressée ignorait devoir déclarer les ressources de sa fille, est sans incidence sur le bien-fondé des indus en découlant. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme menant avec M. C, au cours de la période en litige, une vie de couple stable et continue et, par suite, comme constituant un foyer au sens des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et du code de la construction et de l'habitation. Par suite, la caisse d'allocations familiales n'était pas fondée à intégrer les ressources de M. C pour déterminer ses droits à la prime d'activité et à l'aide personnalisée au logement et, en conséquence, à mettre à sa charge les indus contestés. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation d'une part, de la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 10 828 euros constitué sur la période du 1er aout 2019 au 31 mai 2021 d'autre part, de la décision par laquelle la commission de recours amiable a confirmé la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 598,56 euros constitué sur la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, sans que la compétence du juge judicaire, en matière de complément familial et de pénalité administrative, ne fasse obstacle à ce que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône tire toutes les conséquences du présent jugement d'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Eu égard au motif d'annulation des décisions citées au point 10 du présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de rembourser à Mme A les sommes déjà recouvrées au titre de ces indus dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 13. La requérante n'étant pas représentée par un conseil et ne justifiant pas avoir exposé des frais en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A, dirigées à l'encontre d'un indu de complément familial et d'une pénalité administrative, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les décisions du 15 novembre 2021 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de rembourser les sommes déjà recouvrées et de rétablir Mme A dans ses droits à l'aide personnalisée au logement et à la prime d'activité, sur l'ensemble des périodes mentionnées au point 11, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé G. FédiLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2200328_20231120
Données disponibles
- Texte intégral