TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200328_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier 2022 et 9 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Betrom, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Montpellier à lui verser la somme de 8 899,20 euros au titre des préjudices subis du fait de son accident reconnu imputable au service ; 2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale (CCAS) de Montpellier une somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été victime d'un accident de service reconnu comme tel par l'administration ; - elle demande le versement de la somme de 8 899,20 euros au titre des préjudices qu'elle a subi en raison de cet accident : *1 159,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; *3 000 euros au titre des souffrances endurées ; *4 740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Par des mémoires, enregistrés les 21 avril 2022 et 12 octobre 2023, le centre communal d'action sociale de Montpellier, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, la demande indemnitaire présentée par la requérante n'est pas fondée ; - à titre subsidiaire, la demande indemnitaire présentée par la requérante doit être ramenée à de plus justes proportions. Vu : - l'ordonnance n°2200327 du 28 février 2022 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bossi, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - et les observations de Me Galy, représentant le centre communal d'action sociale de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C est auxiliaire de soins principal de 1ère classe au sein du centre communal d'action sociale (CCAS) de Montpellier. Le 15 décembre 2019, elle a été victime d'un accident reconnu imputable au service. Le 9 mars 2020, elle a été victime d'une rechute de cet accident, reconnue également imputable au service. Le 25 septembre 2021, elle a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le CCAS de Montpellier d'une demande préalable d'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme C demande au tribunal de condamner le CCAS de Montpellier à lui verser la somme globale de 8 899,20 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité sans faute : 2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. 3. Par une décision du 23 juin 2021, le CCAS de Montpellier a reconnu la rechute subie par Mme C en date du 9 mars 2020 comme étant imputable à l'accident de service du 15 décembre 2019. Dans ces conditions, le CCAS de Montpellier est tenu de répondre, même sans faute de sa part, des préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle survenus à la suite de cet accident de service et de cette rechute. En ce qui concerne les préjudices subis par la requérante : 4. Il résulte de l'instruction que, pour demander l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subi, Mme C se fonde sur l'expertise en date du 17 avril 2023 émanant du docteur A, médecin spécialisé en réparation du dommage corporel, qui a rendu son rapport sur demande de son assureur dans le cadre de son contrat de protection juridique. Si le CCAS conteste le caractère contradictoire de cette expertise, il n'apporte à la présente instance aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions médicales contenues dans ce document. S'agissant des préjudices temporaires : 5. En premier lieu, il résulte du rapport du docteur A que l'intéressée a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 15 décembre 2019 au 2 mai 2021. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour elle de son déficit fonctionnel temporaire en l'évaluant à 750 euros. 6. En deuxième lieu, au titre des souffrances endurées évaluées à 2,5/7 dans le rapport d'expertise du docteur A, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à Mme C la somme de 2 000 euros. S'agissant des préjudices permanents : 7. Il résulte de l'instruction que le 2 mai 2021, date de consolidation de son état de santé, Mme C était âgée de 41 ans et présentait une incapacité permanente partielle de 3 %. Il y a lieu d'indemniser ce chef de préjudice à hauteur de 4 250 euros. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander la condamnation du CCAS de Montpellier à lui verser une somme totale de 7 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le CCAS de Montpellier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CCAS de Montpellier la somme de 1 400 euros à verser à Mme C au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Le centre communal d'action sociale de Montpellier est condamné à verser à Mme C une somme de 7 000 euros. Article 2 : Le centre communal d'action sociale de Montpellier versera à Mme C la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Montpellier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre communal d'action sociale de Montpellier. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pastor, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La rapporteure, M. Bossi Le président, J.-Ph. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 mai 2024. La greffière, B. Flaesch
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2200328_20240503