TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200329_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2200329 avant dire droit du 9 décembre 2022, devenu définitif, le tribunal après avoir écarté les autres moyens soulevés par les requérants, a sursis à statuer sur leur requête en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de permettre à la commune ou à M. D de notifier, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cette décision, un permis de construire modificatif régularisant les vices tenant à la méconnaissance du f) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, des dispositions des articles Up2, Up 11 et Up 12 du règlement du plan local d'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Me Guillou, représentant la commune de Thorigny-sur-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 juillet 2021, le maire de Thorigny-sur-Marne a délivré à M. D un permis de construire un bâtiment comprenant quatre logements d'une surface de plancher totale de 245 m² sur un terrain situé 16 rue Pasteur à Thorigny-sur-Marne. Par un courrier du 11 septembre 2021, les requérants ont exercé contre cet arrêté un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté puis expressément rejeté par une décision du 10 novembre 2021 du maire de la commune. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 3. Il résulte de ces dispositions que, d'une part, si, à l'issue du délai qu'il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d'annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu'il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué. 4. Le jugement précité du 9 décembre 2022 a été notifié au pétitionnaire le 19 décembre 2022 ainsi qu'à la commune de Thorigny-sur-Marne à la même date. Aucun permis de construire modificatif n'a été produit auprès du tribunal dans les quatre mois suivant cette notification, ni même jusqu'au prononcé du présent jugement. Un courrier a été adressé le 20 avril 2023 aux parties leur demandant les démarches accomplies depuis la notification le 19 décembre 2022 du jugement avant-dire-droit précité et de produire, le cas échéant, le permis de construire modificatif délivré. Dans ces conditions, en l'absence de régularisation de l'autorisation d'urbanisme attaquée, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2021 du maire de Thorigny-sur-Marne et la décision du 10 novembre 2021 du maire de la commune rejetant le recours gracieux des requérants. 5. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2021 du maire de Thorigny-sur-Marne et de la décision du 10 novembre 2021 du maire de la commune rejetant leur recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ". 7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante, la somme demandée par la commune de Thorigny-sur-Marne et M. D. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Thorigny-sur-Marne la somme de 750 euros et à la charge de M. D la même somme de 750 euros, sur le fondement des dispositions précitées, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le maire de Thorigny-sur-Marne a délivré un permis de construire à M. D et la décision du 10 novembre 2021 du maire de la commune rejetant le recours gracieux des requérants sont annulés. Article 2 : La commune de Thorigny-sur-Marne versera à M. et Mme Lê une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. D versera à M. et Mme Lê une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Thorigny-sur-Marne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Les conclusions de M. D présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme C Lê, à la commune de Thorigny-sur-Marne et à M. A D. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2200329_20230707