TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200330_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés, les 21 janvier et 20 mai 2022, M. B A représenté par Me Aymard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision : - est insuffisamment motivée ; - révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - méconnaît les articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 5221-20 du code du travail en étant fondée sur un critère tiré de l'ancienneté de travail, des diplômes et de l'expérience non prévu par ces dispositions ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 mai 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Béroujon, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 2 févier 1985, ressortissant sénégalais, est entré régulièrement en France le 13 septembre 2013 sous couvert d'un visa mention étudiant valable un an. Il a fait l'objet de deux décisions d'obligation de quitter le territoire français les 4 février 2016 et 15 mars 2018. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. La décision querellée vise les dispositions applicables à la situation de M. A, spécialement l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel il a demandé un titre de séjour, indique son état civil, son parcours en France, les éléments de sa vie privée et familiale et l'emploi qu'il exerce dans une brasserie. Elle est, par suite, suffisamment motivée en fait et en droit. 3. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, la décision querellée révèle un examen particulier de la situation de M. A. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. M. A a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant d'un emploi salarié dans une brasserie et d'une demande d'autorisation de travail. La décision querellée, en ce qu'elle est fondée sur le motif tiré de ce que la circonstance que le requérant exerce un emploi dans une brasserie n'est pas constitutive d'une situation exceptionnelle ni ne répond à des considérations humanitaires, et observe que M. A ne justifie pas d'une ancienneté de travail, ni de diplômes ni d'expérience dans l'activité de restauration, n'est pas entachée d'erreur de droit. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2013, qu'il a travaillé à différentes reprises, est l'auteur de différentes œuvres littéraires, et est le père d'un enfant né le 8 décembre 2021 à Bordeaux de son union avec une ressortissante sénégalaise. Toutefois, M. A s'est maintenu en France en dépit de deux précédentes obligations de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutées, il n'établit pas participer à l'éducation de l'enfant, ne vit pas avec la mère de celui-ci, et n'a travaillé que de manière épisodique ces huit dernières années. Dans ces conditions, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et de remboursement des frais irrépétibles. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pauziès, président, M. Béroujon, premier conseiller, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public après mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. Le rapporteur, F. BÉROUJON Le président, J.-C. PAUZIÈS La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2200330_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel