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TA33 · Juge social — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200331_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 1er août 2022, et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 7 et 13 février, 22 avril et 25 août 2022, Mme A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures de lui octroyer une carte mobilité portant la mention stationnement valable jusqu'au 31 juillet 2026. Elle soutient que ni son handicap ni son état de santé n'ont évolué de manière positive et que la durée de validité de la carte sollicitée doit correspondre à celle de la carte de reconnaissance de travailleur handicapé, la carte finalement octroyée par le président du conseil départemental le 7 avril 2022 sur la période du 1er février 2022 au 31 juillet 2023 représentant un délai trop court. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet et 25 août 2022, le président du conseil départemental de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante présentant une fracture du col du fémur limitant son périmètre de marche pour un certain temps, la carte sollicitée lui a été attribuée pour une durée de 18 mois et une nouvelle demande pourra être présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées accompagnée de nouveaux éléments médicaux et bilans pour évaluer un éventuel renouvellement au-delà de cette date. Les parties ont été informées, le 21 novembre 2022, de ce que le tribunal était susceptible en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative de prononcer d'office une injonction tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion au bénéfice de Mme A B valable du 1er février 2022 au 31 juillet 2026. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, en vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte mobilité inclusion portant la mention "stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. 2. D'autre part, la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. 3. Enfin, dans le présent plein contentieux, il appartient au tribunal de fixer lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A B bénéficiait d'une carte mobilité portant la mention " stationnement " valable du 19 mars 2019 au 31 janvier 2022. Il résulte des pièces médicales du dossier de date récente que la requérante ne peut effectuer des déplacements en transports en commun de plus de 15 minutes, qu'elle souffre de douleurs articulaires et abarticulaires des membres inférieurs, qu'elle a subi une discectomie L4-L5 droite en conservant des douleurs lombalgiques et souffre d'une lombosciatique droite ; enfin, un certificat médical du 14 février 2022 rédigé par un médecin rhumatologue atteste qu'elle est atteinte d'une fibromyalgie avec paresthésies des membres inférieurs et celui du 15 avril 2022 d'une lombosciatique gauche hyperalgique dans le cadre d'une récidive de hernie discale gauche, pour laquelle d'ailleurs elle a été contrainte à une hospitalisation d'une durée de cinq jours. Dans ces conditions, si la maison départementale des personnes handicapées a estimé que la carte mobilité mention " stationnement " ne pouvait lui être délivrée qu'en raison de difficultés temporaires résultant d'une fracture du fémur, il résulte toutefois des éléments qui viennent d'être décrits qu'eu égard à ses pathologies de nature chronique qui ne sont pas en voie d'amélioration, la capacité et l'autonomie de déplacement à pied de Mme A B sont nécessairement durablement réduites. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental a octroyé à la requérante une carte mobilité portant la mention " stationnement " sur la seule période allant du 1er février 2022 au 31 juillet 2023. 6. En application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer à la requérante, dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement, une carte mobilité inclusion portant la mention "stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux pathologies de l'intéressée, de fixer à une durée courant du 1er février 2022 au 31 juillet 2026 ainsi que la requérante le demande en application de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles, aux termes duquel : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. ". D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a attribué à Mme A B une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " du 1er février 2022 au 31 juillet 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer à Mme A B une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " pour une durée courant du 1er février 2022 au 31 juillet 2026 dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental de la Gironde. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La magistrate désignée, P. CLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2200331_20221219
Données disponibles
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