TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRESatisfaction Totale
TA104 · 1ère CHAMBRE — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200331_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 28 septembre 2022, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demande au tribunal administratif d'annuler l'arrêté n° 2022-2209/GNC du 21 septembre 2022 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a nommé Mme A directrice de l'Agence de développement de la culture Kanak (ADCK) par intérim pour une durée de deux mois et de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 200 000 francs CFP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Mme A étant un agent de catégorie C, adjointe administrative, n'avait pas vocation à occuper le poste de directrice de l'ADCK, ces fonctions relevant d'un agent de catégorie A et alors qu'aucun élément ne permet d'établir qu'aucun agent de catégorie A n'aurait pu assumer l'intérim ; par ailleurs, cette décision méconnait plusieurs textes, dont la délibération du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires, la délibération du 23 février 2012 portant organisation et fonctionnement de l'ADCK, et la délibération du 13 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie ; - cette décision est ainsi entachée d'erreur d'appréciation, d'erreur de droit et méconnait le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires et d'adéquation entre l'emploi et le grade. La requête a été communiquée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; - la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 ; - la délibération n° 230 du 13 décembre 2006 ; - la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 ; - la délibération n° 79/CP du 23 février 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, rapporteur ; - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique ; - et les observations de M. B représentant le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et Mme C représentante du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° 2022-2063/GNC du 31 août 2022, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a nommé Mme A directrice de l'Agence de développement de la culture Kanak-centre culturel Tjibaou (ADCK-CCT) par intérim pour une durée de deux mois. Par un courrier du 5 septembre 2022, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a demandé au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de procéder à une seconde délibération en application de la loi organique du 19 mars 1999. Par un arrêté n° 2022-2209/GNC du 21 septembre 2022, Mme A a de nouveau été nommée directrice par intérim de l'ADCK-CCT pour une période de deux mois à compter du 1er septembre 2022. Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. 2. Aux termes de l'article 20 de la délibération du 23 février 2012 portant organisation et fonctionnement de l'ADCK-CCT : " Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, sur habilitation ou délégation du conseil d'administration. Il prépare le projet d'établissement qui définit sous forme d'objectifs et de programmes d'action en cohérence avec la convention d'objectifs et de moyens, les modalités particulières de mise en œuvre des orientations et de la politique de l'établissement. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration () Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement et a seul compétence pour prendre des décisions individuelles le concernant, exception faite des règles spécifiques afférentes au statut de la fonction publique, dans le respect des règles fixées par l'article 14 de la présente délibération () ". Aux termes de l'article 5 de la délibération du 13 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie : " Les adjoints administratifs ont vocation à exercer des tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application des règlements administratifs et comptables. Ils participent à la mise en œuvre de l'action de la collectivité dans les domaines économique et social. Ils assurent, notamment : - des fonctions d'accueil, d'information du public et des travaux de guichet ; - des travaux de secrétariat pouvant comporter des tâches de dactylographie, de bureautique, des enquêtes administratives ; - des fonctions d'établissement de rapports nécessaires à l'instruction des dossiers ; - des travaux de rédaction courante de courrier et de rapports médicaux et sociaux, de comptabilité, de documentation et de bureautique ; - la constitution, la mise à jour et l'exploitation de la documentation ainsi que de travaux d'archivage ; - la centralisation et la perception des recettes - des fonctions de placement des usagers d'emplacements publics, de calcul et de perception du montant des taxes, droits et redevances exigibles de ces usagers ; - des travaux de reprographie et d'impression ". Enfin aux termes de l'article 12 de la délibération du 24 juillet 1990 portant droits et obligation des fonctionnaires : " § 1 - Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. () ". 3. Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade, sans toutefois que cela impose une nécessaire coïncidence entre la possession d'un grade et l'exercice de fonctions déterminées. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, adjoint administratif du cadre de l'administration générale de la Nouvelle-Calédonie, occupait à la date de sa nomination comme directrice de l'ADCK-CTT des fonctions relevant de son grade, de chargée des actions de proximité au sein de cette institution. Ces fonctions consistaient en des tâches d'exécution, conformes à celles définies à l'article 5 de la délibération du 13 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie. Sa nomination comme directrice de l'ADCK-CTT impliquait, en application de l'article 20 de la délibération du 23 février 2012 portant organisation et fonctionnement de l'ADCK-CCT, d'occuper un emploi de direction, alors que Mme A n'avait pas vocation, en raison de son grade à occuper de telles fonctions et qu'il n'est pas contesté qu'elle n'en avait jamais occupé auparavant. En outre, il n'est pas contesté que des agents de catégorie A, en poste à l'ADCK-CCT, auraient été à même d'effectuer cet intérim, alors au surplus qu'aucun élément ne permet de justifier des motifs pour lesquels le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a porté son choix sur un agent de catégorie C plutôt que sur un agent de catégorie A, en poste dans cette institution. 5. Il résulte de ce qui précède que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est fondé à soutenir qu'en prenant cette décision, y compris pour assumer un intérim de deux mois, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a entaché sa décision d'erreur d'appréciation et a méconnu les dispositions des délibérations du 13 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie et du 24 juillet 1990 portant droits et obligation des fonctionnaires. Il y a lieu, par suite, d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance. 7. L'administration demande qu'une somme de 200 000 francs CFP soit mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie en raison de l'investissement en temps et en personnel qu'il a demandé pour les services de l'Etat. Toutefois, elle s'abstient de faire état des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance, alors au demeurant qu'elle n'a pas eu recours aux services d'un avocat. Sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sera dès lors rejetée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n° 2022-2209/GNC du 21 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions du référé du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Pilven, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, SIGNÉ J-E. PILVENLe président, SIGNÉ D. SABROUXLe greffier de chambre, SIGNÉ J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme. cb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2200331_20230511
Données disponibles
- Texte intégral