TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200331_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier 2022 et 31 octobre 2022, M. B A demande au tribunal que la part variable de sa rémunération lui soit versée à hauteur de 100%, soit un montant de 8 716,02 euros. Il soutient que : - le montant obtenu est injustifié au regard de son contrat de travail ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le taux octroyé ne traduisant pas le niveau de service et le niveau de résultats obtenus. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 février 2022 et 12 décembre 2022, la Première ministre conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté à compter du 20 février 2020 pour occuper les fonctions de chef du pôle " Produits Numériques Partagés " à la direction interministérielle du numérique et rattaché aux services du premier ministre par un contrat signé le 17 février 2020. Par un courrier du 19 octobre 2021, le directeur interministériel du numérique lui a indiqué que le montant de la part variable qui lui était attribué au titre de l'année 2021 s'élevait à la somme de 4 358,01 euros brut. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 : " La rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service. / () ". 3. Aux termes de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé dans sa version issue du décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. / () ". Aux termes de l'article 1-4 du même décret : " I.- Les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à un an bénéficient chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. / () /. II.- Le compte rendu est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. ". 4. Si, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En premier lieu, la méconnaissance des stipulations d'un contrat ou d'une convention, si elle est susceptible d'engager, le cas échéant, la responsabilité d'une partie vis-à-vis de son contractant, ne peut être utilement invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision administrative. Par suite, le moyen soulevé par M. A et tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de son contrat d'engagement signé le 17 février 2019 ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail signé le 17 février 2019 entre M. A et l'Etat prévoit que, outre sa rémunération mensuelle indexée sur l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique, " il pourra lui être alloué, en fonction des responsabilités assumées et des résultats obtenus, une part variable limitée à 10% du traitement indiciaire versé au cours de l'année civile. / () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, au titre de l'année 2021, M. A s'est vu allouer une somme de 4 358,01 euros bruts correspondant au montant de la part variable calculé sur la base de 5 % de son traitement indiciaire versé au cours de l'année de référence. 8. D'une part, il ressort du compte-rendu d'entretien professionnel de M. A, qui s'est tenu le 26 août 2021, signé le 27 septembre 2012, que lors de son évaluation annuelle, son supérieur hiérarchique a estimé que ses capacités à travailler en équipe dans un environnement interministériel et à encadrer et diriger une équipe, sa capacité de pilotage et de coordination de projet et de programme de transformation, ses capacités à appréhender une problématique, à encadrer un projet, à animer des réunions de travail, sa capacité d'analyse et de synthèse et sa capacité à être force de proposition et proactif pour résoudre les problèmes identifiés et rencontrés devaient être évaluées à 4 sur une échelle de 5, correspondant à un " niveau de conception et de doctrine ". Il ressort également du compte-rendu de cette évaluation que le supérieur hiérarchique de l'intéressé a estimé que l'ensemble des objectifs qui lui avaient été assignés a été atteint, à l'exception d'un d'entre eux, qui était devenu sans objet. Par ailleurs, son sens de l'organisation et de la planification, ses qualités d'analyse et de synthèse, sa connaissance technique du poste, de l'environnement administratif, ses qualités rédactionnelles, ses qualités d'expression orale, sa capacité d'adaptation aux évolutions techniques et professionnelles, son aptitude à travailler en équipe ou en réseau, son autonomie, sa capacité à comprendre et à exécuter les instructions hiérarchiques, sa capacité à savoir observer une réserve et une discrétion professionnelle, sa capacité à respecter un environnement de travail inclusif et exempt de discrimination, son aptitude à l'encadrement et à l'animation d'équipes, son sens des responsabilités et sa capacité de décision, sa qualité d'écoute et de négociation, sa capacité à déléguer, à entreprendre des actions pour prévenir des risques psycho-sociaux, à promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et son sens du service public ont été jugés " bons ", tandis que son esprit d'initiative, son aptitude à rendre compte, sa ponctualité et son assiduité, sa présentation et sa maîtrise de soi, ses aptitudes relationnelles et sa sociabilité, sa mobilisation sur la tenue des réunions de service ou des entretiens individuels, son engagement, sa puissance de travail et son dynamisme et son souci de perfectionnement ont été jugés " excellents ". Enfin, son évaluateur a estimé qu'il était " un bon agent, très impliqué avec un très bon sens du service public " et qu'"il [contribuait] activement au programme tech.gouv. " et que ses " efforts d'organisation et de communication des travaux [devaient] se poursuivre. ". Toutefois, la Première ministre fait valoir, sans être sérieusement contestée par les moyens qu'il soulève, que M. A a montré des insuffisances au cours du second semestre 2021 en matière de pilotage et de conduite de deux produits numériques. Il suit de là qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la Première ministre, en allouant à M. A une prime variable correspondant à 5% de son traitement indiciaire versé au cours de l'année civile, aurait, en dépit des bonnes appréciations dont il a bénéficié lors de son entretien professionnel, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Première ministre. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 novembre 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J.-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2200331_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel