TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200331_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2022, M. A B demande au tribunal la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2018.
Il soutient que n'ayant pas perçu sa prime de départ en retraite en 2018, le troisième quart de celle-ci ne saurait être regardé comme un revenu exceptionnel au titre de l'année 2018 et qu'ainsi, il entrait dans le champ du crédit d'impôt modernisation du recouvrement comme tous les revenus déclarés dans la catégorie des traitements et salaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, la directrice départementale des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'une prime de départ en retraite est un revenu exceptionnel n'ouvrant pas droit au crédit d'impôt modernisation du recouvrement et qu'en tout état de cause, ce revenu, perçu en 2016, ne saurait être exonéré d'imposition au titre de ce dispositif transitoire portant sur l'année 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henry,
- et les conclusions de M. Revel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui ont été mises à la charge de son foyer fiscal au titre de l'année 2018 à raison de l'imposition du troisième quart de la prime de départ en retraite qu'il a perçue en 2016.
2. D'une part, aux termes de l'article 163 A du code général des impôts, alors en vigueur : " I. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, () la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite peuvent, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être répartis par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes. () ".
3. D'autre part, l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016, qui a créé le prélèvement à la source à partir du 1er janvier 2019, a mis en place, à son II, un crédit d'impôt modernisation du recouvrement pour les revenus non exceptionnels " perçus ou réalisés en 2018 ", afin d'éviter que les contribuables aient à payer au cours de la même année, pour leurs revenus courants (salaires, pensions de retraite, etc.), à la fois l'impôt sur les revenus perçus en 2018, qui devaient être déclarés en 2019, et celui sur les revenus perçus en 2019, désormais directement prélevé à la source. Selon le 1° du C du II de cet article, les " indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail " ont le caractère de revenus exceptionnels pour l'application de ce crédit d'impôt.
4. M. B a perçu une prime de départ en retraite en 2016. Pour l'imposition de cette prime, il a alors opté pour sa répartition à parts égales sur l'année 2016 et les trois années suivantes, en application de l'article 163 A du code général des impôts, de sorte que le troisième quart de cette prime devait être imposé au titre de l'année 2018. Bien qu'imposé au titre de l'année 2018, ce revenu, perçu en 2016, ne pouvait entrer dans le champ du crédit d'impôt modernisation du recouvrement puisque celui-ci ne couvrait, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que les revenus " perçus ou réalisés en 2018 ". En tout état de cause, une prime de départ à la retraire étant constitutive d'une indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, il s'agissait d'un revenu exceptionnel n'entrant pas dans le champ du crédit d'impôt en application du 1° du C du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé le troisième quart de la prime de départ en retraite de M. B au titre de l'année 2018, sans le faire bénéficier du crédit d'impôt modernisation du recouvrement.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
B. HENRY
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIECitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2200331_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel