TA861ère chambre - JU1ère chambre - JU
TA86 · 1ère chambre - JU — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200332_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2022, M. B A, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de le décharger de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Rochefort ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'appartement qu'il donne en location est soumis à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et ne fait pas partie de son habitation personnelle, de sorte qu'il est exonéré de la taxe d'habitation ;
- dans l'hypothèse où il serait considéré que cet appartement est passible de la taxe d'habitation, alors il ne serait pas passible de la CFE, de sorte qu'il devrait être déchargé de la taxe d'habitation à concurrence de la somme payée au titre de la CFE afin d'éviter une double imposition.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Henry, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Henry a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au tribunal de le décharger de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 pour un logement situé 11 avenue Marcel Dassault à Rochefort (Charente-Maritime).
Sur la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (). II. - Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". L'article 1408 de ce code dispose : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Selon l'article 1415 du même code, la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.
3. Il résulte de ces dispositions qu'est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. En effet, dans ce dernier cas, le bien doit être regardé comme constituant une habitation personnelle du propriétaire. Dans pareil cas, le propriétaire est redevable tant de la taxe d'habitation que de la cotisation foncière des entreprises, sauf s'il en est exonéré par ailleurs.
4. Lorsqu'un propriétaire met son logement en location saisonnière ou de courte durée sans intermédiaire ou par des intermédiaires qui, comme des plateformes en ligne, se bornent à mettre en relation des propriétaires et des locataires, il conserve, juridiquement, la possibilité d'occuper le bien ou de le faire occuper gracieusement par des tiers, comme de la famille ou des proches. Il doit alors être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année.
5. Il résulte de l'instruction que l'appartement pour lequel M. A demande la décharge de la taxe d'habitation fait l'objet de locations de courte durée via des intermédiaires qui se bornent à mettre en relation des propriétaires et des locataires. Ainsi, alors même que ce logement est loué une très grande partie de l'année et que M. A a sa résidence principale à proximité, celui-ci ne s'est pas juridiquement dessaisi de la disposition et de la jouissance du bien, qu'il peut notamment, s'il le souhaite, faire occuper gracieusement par des tiers. Dans ces conditions, cet appartement est passible tant de la taxe d'habitation que de la cotisation foncière des entreprises.
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
6. M. A se prévaut des énonciations de la réponse ministérielle n° 7 364 publiée au Journal officiel de la République française le 29 septembre 2020, selon lesquelles : " Au regard de la taxe d'habitation (TH), le régime des locaux meublés loués diffère selon qu'ils constituent ou non l'habitation personnelle du loueur. En effet, l'article 1407 du CGI prévoit que la TH est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables. À cet égard, l'habitation personnelle s'entend de tout local occupé par le contribuable ou dont celui-ci se réserve l'usage comme habitation principale ou secondaire. Ainsi lorsque la location porte sur des locaux meublés qui ne constituent pas l'habitation personnelle du loueur, ces locaux ne sont imposables qu'à la CFE. A contrario, lorsque la location porte sur des locaux meublés qui constituent l'habitation personnelle du loueur, ces locaux à usage mixte sont imposables à la CFE et à la TH (Conseil d'État, arrêt n° 72338 du 20 février 1991) ".
7. Toutefois, ces énonciations ne font pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui en a été faite aux points 3 à 5 ci-dessus, dans la mesure où constitue une habitation personnelle du loueur tout logement dont il a entendu conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
B. HENRY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre - JU
- Formation
- 1ère chambre - JU
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2200332_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel