TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200332_20240321
- Date
- 21 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, M. D B, représenté par Me Sanguinetti, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté ses demandes indemnitaires préalables ;
2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser, avec intérêts de droit, une somme totale de 5 078,50 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 1 192,10 euros au titre des dépens ;
4°) de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a droit à être indemnisé de ses préjudices à hauteur de 1 078,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire et de 4 000 euros au titre des souffrances endurées outre 1 192,10 euros au titre des dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le département des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Court-Menigoz, conclut à la réduction de l'indemnisation à accorder à M. B.
Il soutient que :
- le requérant ne peut se voir allouer une somme supérieure à 3 000 euros au titre des souffrance endurées et de 453,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- il y a lieu de fixer à la somme de 1 080 euros les frais d'expertise à sa charge et de réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté d'observations.
Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2023.
Vu :
- l'ordonnance n° 2005711 du 21 décembre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal a désigné le docteur A en qualité d'expert ;
- le rapport d'expertise remis le 4 juin 2021 ;
- l'ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 21 juin 2021 taxant les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 080 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Levy, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est employé par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône en qualité d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe, affecté depuis juillet 2017 au service entretien et exploitation de la route. Le 2 juillet 2019, il a été victime d'une chute qui a été reconnue imputable au service par décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 11 septembre 2019. Par une ordonnance du 21 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise médicale dont le rapport a été remis le 4 juin 2021. M. B a alors saisi la présidente du conseil départemental de trois demandes indemnitaires les 26 août, 11 octobre et 4 novembre 2021 qui ont été rejetées par décision du 16 novembre 2021. Il demande au tribunal de condamner le département des Bouches-du-Rhône à l'indemniser de l'ensemble des préjudices résultant de son accident de service à hauteur d'une somme totale de 5 078,50 euros assortie des intérêts.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet de la demande indemnitaire préalable :
2. La décision du 16 novembre 2021 portant rejet par le département des Bouches-du-Rhône des demandes indemnitaires préalables adressées par M. B a pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande du requérant qui, en formulant les conclusions précédemment visées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions que M. B présente à fin d'annulation de la décision du 16 novembre 2021 ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique.
4. Il résulte du rapport médical de l'expert désigné par le tribunal que M. B a été victime lors de son accident du 2 juillet 2019 de diverses blessures, à savoir un " traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale, un mécanisme d'entorse cervicale sans lésion traumatique décelée, une contusion du genou droit et des dermabrasions superficielles des deux coudes ", et qu'il a subi, en lien direct et exclusif avec son accident de service, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 2 au 9 juillet 2019 puis de 10 % jusqu'à la date de consolidation de son état de santé soit du 10 juillet au 21 décembre 2019. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. B la somme de 242 euros à ce titre.
5. Il résulte également du rapport d'expertise que M. B a enduré des souffrances évaluées à 2 sur 7 comprenant la douleur physique mais également les souffrances psychiques et morales liées à l'accident et ses suites. En l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant au requérant la somme de 2 000 euros.
6. M. B justifie enfin avoir exposé des frais de transports à hauteur de 112,10 euros pour se rendre le 14 avril 2021 sur le lieu des opérations d'expertise à Perpignan. Il y a lieu de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser cette somme.
7. Il résulte de ce qui précède que le département des Bouches-du-Rhône doit être condamné à verser à M. B une somme de totale de 2 354,10 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 août 2021, date de la première demande indemnitaire préalable du requérant adressée au département et que ce dernier ne conteste pas avoir reçue.
Sur les dépens :
8. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive du département des Bouches-du-Rhône, partie perdante, les frais de l'expertise ordonnée en référé le 21 décembre 2020, taxés et liquidés à la somme de 1 080 euros par ordonnance du 21 juin 2021.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le département des Bouches-du-Rhône est condamné à verser à M. B une somme totale de 2 354,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2021, en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Les dépens de l'expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme de 1 080 euros par ordonnance du 21 juin 2021 sont mis à la charge définitive du département des Bouches-du-Rhône.
Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au docteur C A, expert.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 220033Avocats intervenants
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TA4411 mai 2023
DTA_2005711_20230511TA1321 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200332_20240321
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2200332_20240321