TA63Chambre 1Chambre 1Désistement
TA63 · Chambre 1 — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2200332_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, Mme A B, représentée par la SCP Borie et Associés, Me Kiganga, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assignée à résidence pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès qu'il n'est pas démontré qu'elle puisse se rendre en Italie ; - la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde. La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - et les observations de Me Kiganga, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 janvier 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné à résidence Mme A B, ressortissante marocaine, pour une durée de six mois. Par la présente requête, Mme B en demande l'annulation. 2. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2200332_20250221
Données disponibles
- Texte intégral