TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200333_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler la décision en date du 24 mai 2022 par laquelle le préfet de la Martinique a désigné la République d'Haïti comme pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - il souhaite pouvoir régulariser sa situation et avoir une vie professionnelle et familiale en Martinique : - il règne en Haïti un climat d'insécurité, en raison de violences commises par des bandes armées qui déstabilisent le bon fonctionnement du pays. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n'a produit aucune observation. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien né le 27 septembre 1990, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 3 janvier 2019, sous couvert d'un passeport délivré par les autorités de la République d'Haïti, dépourvu de tout visa et de tout cachet d'entrée en France, après avoir transité par l'île de la Dominique. Il a sollicité le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 mai 2019, puis par décision de la cour nationale du droit d'asile du 9 août 2019. L'intéressé s'est toutefois maintenu en France et a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qui a donné lieu à une nouvelle décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 février 2020, confirmée par décision de la cour nationale du droit d'asile le 29 octobre 2020. L'intéressé a alors sollicité, le 8 novembre 2021, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 24 mai 2022, le préfet de la Martinique a rejeté cette demande, a obligé M. A à quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un acte séparé du même jour, il a également désigné la République d'Haïti comme pays de destination. Dans la présente instance, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal administratif d'annuler l'ensemble des décisions préfectorales ainsi prises à son encontre le 24 mai 2022 et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour. 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne bénéficie, à la date de la décision en litige, que de trois ans et quatre mois de présence sur le territoire national, où il est célibataire et sans charge de famille. S'il s'est prévalu à l'occasion de sa demande de titre de séjour de la présence en France d'un oncle titulaire d'une carte de résident de dix ans, il ne justifie toutefois pas entretenir de liens avec celui-ci et ne se prévaut à l'appui de son recours d'aucune autre attache personnelle sur le territoire. Il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales et affectives dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où vivent sa fille mineure prénommée Marie Flore, née le 6 juillet 2014, ainsi que ses deux parents et les autres membres de sa famille. Dans ces conditions, compte-tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts recherchés par l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. M. A fait valoir qu'il règne un climat d'insécurité en Haïti, en raison de violences commises par des bandes armées qui déstabilisent le bon fonctionnement du pays. Toutefois, à défaut d'apporter toute précision ou de produire tout justificatif, il ne démontre pas qu'il serait personnellement sujet à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 1., la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 mai 2019, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 9 août 2019, tandis que sa demande de réexamen présentée au titre de l'asile décision a été rejetée par une nouvelle décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 février 2020, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 29 octobre 2020. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé. Il doit, par suite, être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester la légalité des décisions attaquées du préfet de la Martinique du 24 mai 2022 portant rejet de sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et fixant la République d'Haïti comme pays de destination. Les conclusions principales de la requête tendant à leur annulation doivent, par suite, être rejetées. Sur l'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Martinique. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, M. de Palmaert, premier conseiller, M. Phulpin, conseiller. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, V. C La présidente, H. Rouland-BoyerLa greffière, J. Lemaître La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2200333_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel