TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRESatisfaction Partielle
TA104 · 1ère CHAMBRE — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200333_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2022 et le 9 février 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Reuter-de Raissac-Patet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 1er juin 2022 la nommant en qualité d'infirmier en soins généraux du cadre des personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a présenté le 1er août 2022 à l'encontre de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de la reclasser dans le 2ème échelon du corps d'infirmiers en soins généraux, avec une ancienneté conservée de 11 mois. 3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 150 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'en se bornant à la classer au 2ème échelon de son corps, sans lui reconnaître la moindre ancienneté conservée au sein de cet échelon alors qu'elle disposait d'un reliquat de 11 mois d'ancienneté une fois le classement au 2ème échelon effectué, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a commis une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de Mme B. Elle soutient que l'arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 1er juin 2022 n'est entaché d'aucune illégalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ; - la délibération n° 352 du 17 mars 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 février 2023 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Patet avocat de Mme B. Une note en délibéré, présentée par la Nouvelle-Calédonie, a été enregistrée le 17 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, agent contractuel, a été nommée infirmier en soins généraux du cadre des personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie par un arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 1er juin 2022, après avoir réussi le concours sur titres avec épreuve ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier. L'arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie procédant à cette nomination lui a par ailleurs accordé une reprise d'ancienneté, en la classant au 2ème échelon du corps des infirmiers en soins généraux, afin de tenir compte de ses 94 mois d'activité professionnelle antérieure dans des fonctions en rapport avec celles du corps de recrutement. Estimant que cette reprise d'ancienneté aurait dû conduire en plus à l'octroi d'une ancienneté conservée de 11 mois au sein de cet échelon, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 1er juin 2022, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a présenté à l'encontre dudit arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 23 de l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : " Les fonctionnaires sont recrutés suivant l'une ou suivant l'une et l'autre des modalités ci-après : / 1° - Par concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études. / () / 2° - Pour l'accès à certains corps techniques, sur présentation par les candidats de titres ou diplômes énumérés limitativement par les statuts particuliers. / () ". Aux termes de l'article 23-1 de cet arrêté : " Les agents recrutés au titre des points 1° et 2° de l'article 23 justifiant de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en tant que salarié, dans des fonctions et domaines d'activités en rapport avec ceux du corps dans lequel ils sont recrutés, et sous réserve que ces activités aient été effectuées alors que l'intéressé était titulaire d'un diplôme permettant le recrutement au sein dudit corps, peuvent prétendre à une reprise de leur ancienneté ainsi acquise. / Les intéressés sont nommés dans le grade de recrutement à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle, sans que cette dernière ne puisse excéder six années. La reprise d'ancienneté est calculée selon la durée moyenne d'avancement. / Toutefois, lorsque cette mesure a pour effet de procurer aux intéressés un traitement net, assorti des primes éventuellement servies, supérieur au dernier salaire antérieurement perçu, ceux-ci sont nommés à un échelon égal ou immédiatement supérieur à celui correspondant à leur dernier salaire. / II- Si, à l'issue de leur classement, le montant de leur traitement brut indexé et augmenté de l'indemnité de résidence, est inférieur au salaire de base antérieurement perçu, ils sont maintenus, à titre personnel, à l'indice supérieur le plus proche de celui permettant à l'intéressé d'obtenir mensuellement un traitement brut indexé et augmenté de l'indemnité de résidence égal à 100 % du salaire de base mensuel antérieur : / 1° dans la limite du traitement brut indexé et augmenté de l'indemnité de résidence, afférent au dernier échelon du grade dans lequel il est classé ; / 2° sans que cet indice ne puisse être supérieur à celui qu'aurait atteint un agent fonctionnaire recruté à l'indice de stagiaire et justifiant de la même ancienneté et ayant bénéficié d'un avancement à la durée moyenne ; / 3° jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal. / Le salaire de base antérieurement perçu pris en compte pour l'application du présent point est la moyenne des salaires bruts dont a bénéficiés l'agent dans son dernier emploi au cours des six derniers mois précédant la titularisation dans le corps ou le cadre d'emplois. / Le salaire brut ne prend pas en compte les divers régimes indemnitaires perçus par l'agent ni aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport. ". 3. Aux termes de l'article 20 de la délibération n° 352 du 17 mars 2014 portant statut particulier du cadre des personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie : " Les échelons, ancienneté et indices des personnels infirmiers sont fixés comme suit : / () / 3° Infirmiers en soins généraux : / () / Echelon : 2 / Avancement Ancienneté en mois / () / Durée Moyenne : 24 / () / IB : 425 / Echelon : 1 / Avancement Ancienneté en mois / () / Durée Moyenne : 24 / () / IB : 395 / Echelon : Stagiaire / () / Avancement Ancienneté en mois / () / Durée : 12 / IB : 365 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui justifiait de 94 mois d'activité professionnelle antérieure dans des fonctions en rapport avec celles du corps dans lequel elle a été recrutée, pouvait prétendre en application des dispositions de l'article 23-1 de la délibération n° 217 du 29 décembre 2016 à une reprise d'ancienneté à hauteur de 47 mois. Par ailleurs, cet article implique, afin de donner un plein effet au mécanisme de reprise d'ancienneté qu'il institue, que le reliquat d'ancienneté susceptible de subsister une fois le classement dans l'échelon effectué, ne disparaisse pas et donne lieu à une ancienneté conservée au sein de l'échelon en cause. Par suite, Mme B est fondée à soutenir qu'en se bornant à la classer au 2ème échelon de son corps, sans lui reconnaître la moindre ancienneté conservée au sein de cet échelon alors qu'elle disposait d'un reliquat de 11 mois d'ancienneté une fois le classement au 2ème échelon effectué, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a commis une erreur de droit. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à l'annulation de l'arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 1er juin 2022, en tant qu'il n'accorde à Mme B aucune ancienneté conservée au sein du 2ème échelon du corps des infirmiers en soins généraux. La décision implicite de rejet du recours gracieux présenté à l'encontre de cet arrêté doit également être annulée, par voie de conséquence de l'annulation de ce dernier. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation prononcée au point 4 du présent jugement implique nécessairement que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie régularise la situation de Mme B, en lui accordant, à la date de sa nomination, une ancienneté conservée de 11 mois au sein du 2ème échelon de son corps. Il y a lieu d'enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de procéder à une telle régularisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 10 000 francs CFP par jour de retard passé ce délai. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 180 000 francs CFP au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 1er juin 2022 est annulé, en tant qu'il n'accorde à Mme B aucune ancienneté conservée au sein du 2ème échelon du corps des infirmiers en soins généraux. Article 2 : La décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 1er août 2022 par Mme B à l'encontre de l'arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 1er juin 2022, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de régulariser la situation de Mme B en lui accordant, à la date de sa titularisation, une ancienneté conservée de 11 mois au sein du 2ème échelon de son corps, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 10 000 francs CFP par jour de retard passé ce délai. Article 4 : La Nouvelle-Calédonie versera à Mme B une somme de 180 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Pilven, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, SIGNÉ B. BRIQUETLe président, SIGNÉ D. SABROUXLe greffier de chambre, SIGNÉ J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. cb
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2200333_20230309
Données disponibles
- Texte intégral