TA64JUGE UNIQUE 1JUGE UNIQUE 1
TA64 · JUGE UNIQUE 1 — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200333_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2022 et des pièces complémentaires enregistrées les 9 août 2022 et 29 novembre 2022, Mme B D et M. F A demandent au tribunal le dégrèvement de la taxe d'habitation mise à leur charge au titre de l'année 2020 à raison du bien immobilier situé 26 avenue Pasteur à Biarritz pour un montant de 2 350 (deux mille trois cent cinquante) euros. Ils soutiennent que : - le logement était inhabitable en raison des travaux effectués dans celui-ci au cours de l'année 2020 ; - ils ont emménagé dans le logement le 14 janvier 2021. Par deux mémoires en défense enregistrés les 4 juillet 2022 et 12 août 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les requérants ne contestent pas le fait qu'ils avaient la libre disposition du bien au 1er janvier 2020 ; - les travaux effectués dans le logement sont justifiés à partir de la deuxième moitié de l'année 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. A sont devenus propriétaires, au 1er janvier 2020, d'une maison située 26 avenue Pasteur à Biarritz pour laquelle ils ont sollicité de l'administration fiscale, le 1er décembre 2021, le dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis pour un montant de 2 350 euros. L'administration fiscale a, par un courrier en date du 14 janvier 2022, rejeté leur demande. Dans la présente instance, les requérants sollicitent la décharge de ladite taxe. 2. Aux termes des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; (). / II. Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; () ". Selon l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (). ". Aux termes des dispositions de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1414-C : " I. - 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est totale ". 3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant en disposer ou s'en réserver la jouissance. 4. Il résulte de l'instruction que Mme D et M. A étaient propriétaires au 1er janvier 2020 d'un logement situé 26 avenue Pasteur à Biarritz, dont ils ont fait l'acquisition le 26 juillet 2019. S'ils soutiennent qu'ils n'y résident que depuis le 14 janvier 2021, qu'ils ont effectué des travaux de réaménagement au cours de l'année 2020, ils n'allèguent ni ne contestent le fait que le logement objet du litige était habitable au 1er janvier 2020 et qu'ils en avaient librement la disposition. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti Mme D et M. A à la taxe d'habitation à raison du logement sur la commune de Biarritz. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B D et de M. F A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D, à M. F A et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé M. C La greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 1
- Formation
- JUGE UNIQUE 1
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2200333_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel