TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200335_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2022 et 20 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Vey, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2021 de la préfète de région Nouvelle-Aquitaine indiquant à Mme B qu'elle n'est pas soumise à une autorisation d'exploiter, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 7 décembre 2021.
Il soutient que :
- dès lors que son bail rural expire le 30 septembre 2022, la préfète aurait dû examiner les revenus extra-agricoles de Mme B au titre de l'année précédant celle à laquelle elle peut reprendre l'exploitation, c'est-à-dire l'année 2021 et non pas l'année 2020 ;
- en toute hypothèse, le préfet aurait dû ajouter au revenu fiscal de référence au titre de l'année 2020 de Mme B une plus-value de 30 024 euros liée à la cession de son entreprise ;
- la notion de revenu fiscal de référence n'est pas définie par les textes et il serait logique dans le cadre du contrôle des structures de prendre en compte l'ensemble des revenus, y compris ceux exonérés.
Par un mémoire en défense, enregistré 23 mars 2022, Mme C B conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exploitait, dans le cadre d'un bail rural consenti à compter du 1er octobre 2013 pour une durée de neuf ans, des terres agricoles cadastrées section AD n° 47, 48, 61, 64, 65, 66, 68, 69, 70a, 191, 194, 195, 196 et AI n° 4 et 175, d'une superficie de 32,92 hectares, situées sur le territoire de la commune de Moncoutant-sur-Sèvre (Deux-Sèvres). Ces terres ont été acquises le 6 septembre 2017 par M. et Mme B. Le 17 mars 2021, ces derniers ont fait délivrer à M. A un congé au terme de son bail le 30 septembre 2022, pour une reprise de l'exploitation de terres par Mme B personnellement. Le 9 juillet 2021, Mme B a déposé auprès des services de la direction départementale des territoires des Deux-Sèvres une demande d'autorisation d'exploiter ces parcelles sur le fondement des dispositions de l'article L. 331-2 code rural et de la pèche maritime. Par une décision du 13 septembre 2021, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a indiqué à Mme B qu'elle n'était pas soumise à une autorisation d'exploiter. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux du 7 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : () 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : / a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ; / b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant ; / c) Lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2 ; ()". Aux termes de l'article R. 331-2 du même code : " () II. - Les revenus extra-agricoles mentionnés au c du 3° de l'article L. 331-2 sont constitués du revenu fiscal de référence du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné au même paragraphe est celui, publié au Journal officiel, en vigueur au 31 décembre de cette même année ". Enfin, aux termes de l'article L. 331-4 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa notification ou, dans le cas prévu à l'article L. 330-4, avant l'expiration de l'année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée ".
3. Il résulte des termes des décisions contestées que la préfète de la région Nouvelle Aquitaine a estimé que l'opération envisagée par Mme B n'était pas soumise au régime de l'autorisation prévue à l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime cité au point précédent au motif, notamment, qu'au vu de l'avis d'imposition sur les revenus 2020 fourni par l'intéressée, son revenu fiscal de référence était bien inférieur au seuil de 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.
4. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l'article L. 331-4 du code rural et de la pêche maritime cité au point 2 que, si le fonds est loué comme en l'espèce à la date de la demande, l'autorisation d'exploiter reste valable jusqu'à l'expiration de l'année culturale qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée. Dans ces conditions, quand bien même le bail de M. A n'expirait que le 22 septembre 2022, la préfète pouvait examiner la demande présentée par Mme B le 9 juillet 2021 en se fondant sur son revenu fiscal de référence au titre de l'année 2020 et non pas de l'année 2021.
5. En deuxième lieu, en se fondant sur le revenu fiscal de référence indiqué sur l'avis d'imposition de Mme B au titre de l'année 2020 pour considérer que celui-ci n'excède pas le seuil de 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, la préfète de région Nouvelle-Aquitaine n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 331-2 et R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, quand bien même ce revenu de fiscal de référence n'intégrerait pas une plus-value exonérée réalisée par l'intéressée en 2020.
6. En dernier lieu, en faisant valoir que le revenu fiscal de référence n'est pas défini par les textes et qu'il serait logique, dans le cadre du contrôle des structures, de prendre en compte l'ensemble des revenus, y compris ceux exonérés d'imposition, le requérant ne conteste pas utilement la légalité des décisions dont il demande l'annulation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 septembre 2021 de la préfète de région Nouvelle-Aquitaine déclarant à Mme B qu'elle n'est pas soumise à une autorisation d'exploiter et la décision du 7 décembre 2021 de rejet du recours gracieux formé par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, Mme C B et à la préfète de région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
M. BOUTET
La présidente,
signé
I. LE BRIS
Le greffier,
signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef
signé
S. GAGNAIRECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2200335_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel