TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200336_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération n° 56-2022/APS de l'assemblée de la province Sud du 4 août 2022 approuvant l'adhésion de la province Sud à l'Assemblée des Départements de France (ADF). Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la présidente de l'assemblée de la province Sud n'était pas compétente pour adopter la délibération attaquée ; - la décision d'adhésion à l'ADF a été prise unilatéralement par la présidente de l'assemblée de la province Sud, sans respect des procédures de consultation requises et en méconnaissance du droit à l'information des élus ; - la délibération en cause est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, dès lors que la province Sud n'est pas assimilable à un département et que l'adhésion en litige ne répond à aucun intérêt public ; - la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la province Sud conclut au rejet de la requête de M. A. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; - le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 3211-1 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mai 2023 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Mme C, représentant la province Sud. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal, en sa qualité de membre de l'assemblée de la province Sud, d'annuler la délibération n° 56-2022/APS de l'assemblée de la province Sud du 4 août 2022 approuvant l'adhésion de la province Sud à l'Assemblée des Départements de France (ADF). 2. Aux termes de l'article 3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " Les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie sont des collectivités territoriales de la République. Elles s'administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct, dans les conditions prévues au titre V en ce qui concerne les provinces. ". Aux termes de son article 20 : " Chaque province est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat ou à la Nouvelle-Calédonie par la présente loi, ou aux communes par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie. ". Aux termes de son article 157 : " Toutes les matières qui sont de la compétence de la province relèvent de l'assemblée de province, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au président de l'assemblée de province. / () ". Aux termes de son article 173 : " Le président de l'assemblée de province est l'exécutif de la province et, à ce titre, représente celle-ci. Il prépare et exécute les délibérations de l'assemblée. Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes. Il gère le domaine de la province et exerce les pouvoirs de police sur ce domaine, sans préjudice des compétences détenues par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et sous réserve des pouvoirs de police du maire à l'intérieur des agglomérations. Il assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à la compétence de la province. / () ". 3. M. A fait valoir que la présidente de l'assemblée de la province Sud n'était pas compétente pour adopter la délibération attaquée. Toutefois, cette délibération a été adoptée par l'assemblée de la province Sud elle-même et non par sa présidente, laquelle s'est bornée à en assurer la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie conformément à l'article 173 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999. La compétence pour décider de l'adhésion à une association relevant bien l'assemblée de la province Sud au titre de la compétence générale que lui confère l'article 157 de ladite loi organique, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 166 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " Tout membre d'une assemblée de province a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la province qui font l'objet d'une délibération. ". 5. Si le requérant soutient que la décision d'adhésion à l'ADF a été prise unilatéralement par la présidente de l'assemblée de la province Sud, sans respect des procédures de consultation requises et en méconnaissance du droit à l'information des élus, il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a donné lieu à un rapport de présentation du 29 juin 2022, à un avis de la commission du personnel et de la réglementation générale du 7 juillet 2022, et à une adoption par l'assemblée de la province Sud par le biais d'un vote lors de la séance publique du 4 août 2022. Par suite, le moyen susmentionné manque en fait. 6. M. A fait valoir que la délibération en cause est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, dès lors que la province Sud n'est pas assimilable à un département et que l'adhésion en litige ne répond à aucun intérêt public. Toutefois, il ressort de l'article 7-1 des statuts de l'ADF que l'adhésion n'est pas limitée aux seuls départements et que sont admis les collectivités exerçant dans les mêmes champs de compétence que les départements. Par ailleurs, l'appartenance à l'ADF permet à chacun de ses membres de pouvoir profiter de ses ressources documentaires, de bénéficier de lieux d'échange, et d'être mieux représentés dans tous les organismes dans lesquels cette association intervient et auprès de toutes les instances, en particulier nationales, avec lesquelles elle coopère. Par suite, et eu égard aux compétences en commun entre la province Sud et les départements, en matière notamment d'action sociale, d'aménagement du territoire, et de gestion des collèges, l'adhésion à l'ADF répondait ici à un intérêt provincial et ne saurait être regardée comme entachée d'erreur de droit ou d'appréciation. 7. Si M. A soutient que la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la province Sud. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Pilven, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, B. BRIQUET Le président, D. SABROUX Le greffier, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. nd
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2200336_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel