TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200336_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2022, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté d'alignement individuel pris par le maire Bourcq le 19 novembre 2021 en ce qui concerne les limites de la voie communale au droit de la parcelle cadastrée section B n° 517, ensemble la décision du 14 janvier 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Bourcq de prendre un nouvel arrêté d'alignement individuel. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, dès lors que, en l'absence de plan d'alignement, le maire devait se borner à constater les limites réelles et actuelles de la voie publique au droit de sa propriété ; - la limite fixée par l'arrêté attaqué empiète sur sa propriété ; - la commune de Bourcq ne justifie pas la nécessité de repousser la limite de la voie communale jusqu'à sa haie de thuya ; - la décision portant rejet de son recours gracieux doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, la commune de Bourcq conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 8 juillet 2022 Mme A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute qu'il n'est pas établi que le plan d'alignement produit en défense soit opposable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clemmy Friedrich, - les conclusions de Mme Violette de Laporte, rapporteure publique, - et les observations de M. B, maire de Bourcq. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui est propriétaire d'une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Bourcq sous la section B n° 517, a sollicité du maire la délivrance d'un arrêté d'alignement individuel. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 auquel a donné lieu sa demande, pris ensemble la décision du 14 janvier 2022 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / () L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. " En l'absence d'un plan alignement qui soit opposable aux tiers, la limite avec la voirie routière ne peut être fixée qu'en fonction des limites réelles de la voie, même lorsque ces limites sont le résultat d'empiètements commis par des particuliers sur le domaine public communal. L'arrêté d'alignement individuel qui en procède constitue un acte déclaratif, sans préjudice de la propriété du sol. 3. Il ressort des pièces du dossier que, si la commune de Bourcq se prévaut d'un document non daté qui est titré " plan d'alignement " et dont elle a obtenu une copie auprès du service des archives départementales des Ardennes, elle n'établit pas qu'un tel document, nonobstant les tracés d'alignement qu'il comporte, serait opposable aux tiers, à défaut notamment de produire la décision de l'autorité compétente l'approuvant et d'établir qu'il aurait fait l'objet de mesures de publicité adéquates. Dans ces conditions, la commune de Bourcq n'est pas fondée à soutenir en défense que la voirie communale serait délimitée par un plan d'alignement et que l'arrêté en litige se bornerait à s'y conformer. Au demeurant, les visas de cet arrêté ne renvoient pas à un plan d'alignement dont il ferait application. 4. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Bourcq a fixé les limites de la voie publique au droit de la parcelle cadastrée section B n° 517, suivant un tracé qui inclut dans l'emprise du domaine public communal routier une bande de terrain sur laquelle, au droit de la propriété de Mme A, une haie a été plantée par les soins de cette dernière. Or, le maire de Bourcq en déterminant la consistance du domaine public routier de telle façon que la haie précitée y soit intégrée, alors que celle-ci n'en constitue pas un accessoire indispensable et marque la limite physique et actuelle de la voie publique, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté d'alignement individuel pris par le maire de Bourcq le 19 novembre 2021 pour fixer les limites de la voie publique au droit de la parcelle cadastrée section B n° 517 doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 14 janvier 2022 portant rejet du recours gracieux exercé par Mme A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement, qui annule l'arrêté d'alignement individuel du 19 novembre 2021, implique que le maire de Bourcq, qui se trouve ressaisi de la demande de Mme A pour la délivrance d'un arrêté d'alignement au droit de sa propriété, procède à son réexamen. Il y a lieu, par suite, de l'y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 novembre 2021 et la décision du 14 janvier 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de Bourcq de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Bourcq. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur, C. FRIEDRICH Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2200336_20230613
Données disponibles
- Texte intégral