TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200336_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 31 janvier 2022, le 11 février 2022 et le 20 octobre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a diminué le montant de ses droits à l'aide personnalisée au logement à 213,83 euros au lieu de 226,86 euros. Il soutient qu'eu égard à sa situation, il devrait percevoir entre 236 et 276 euros par mois d'aide au logement et qu'il n'a fait l'objet d'aucune baisse de revenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement pour un logement situé à Vienne. Par un courrier du 2 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère l'a informé de la diminution du montant de ses droits à cette prestation à 213,87 euros au lieu de 226,86 euros. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme contestant cette décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer () ". Aux termes de l'article L. 832-3 du même code : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est diminué, pour les bénéficiaires concernés par la réduction de loyer de solidarité définie à l'article L. 442-2-1, à hauteur d'une fraction de cette réduction comprise entre 90 % et 98 %. Cette fraction est fixée par voie réglementaire. ". 4. Aux termes de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts , et pour l'assujettissement à l'impôt sur la fortune immobilière mentionné à l'article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l'année civile qui précède la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement () ". 5. Aux termes de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour les logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement gérés par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2, à l'exception des logements-foyers conventionnés en application du 5° de l'article L. 831-1, une réduction de loyer de solidarité est appliquée par les bailleurs aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique () // Le montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget, dans la limite des plafonds fixés de la manière suivante pour l'année 2018 : (en euros) / Bénéficiaire isolé / Zone I : 50 / Zone II : 44 / Zone III : 51 // () // Les montants de ressources mensuelles maximales ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget, dans la limite des plafonds fixés de la manière suivante pour l'année 2018 : (En euros) // Bénéficiaire isolé // Zone I : 1 294 // Zone II : 1 209 // Zone III : 1 171 // () // Les ressources mentionnées au premier alinéa du présent article s'entendent comme les ressources prises en compte dans le calcul de l'aide définie à l'article L. 823-1 () ". 6. Il résulte de tout ce qui précède que le calcul des droits de l'allocataire à l'aide personnalisée au logement pour l'année 2022 s'effectue sur la base des ressources du demandeur calculées sur une période s'étalant soit du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen des droits soit sur l'année civile précédent cette même ouverture qu'il s'agit des ressources mentionnées au 2° de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation. Le calcul de l'aide prend enfin en compte la réduction du loyer solidaire qui s'applique au montant total de l'aide versée. 7. Il résulte de l'instruction que M. A est connu des services de la caisse d'allocations familiales de l'Isère comme sans ressources depuis 2018 et comme occupant un logement classé en zone III et pour lequel il paye un loyer s'élevant à 225,05 euros. Cette situation lui a permis de bénéficier d'un droit à l'aide personnalisée au logement d'un montant mensuel de 226,86 euros. Suite à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1574 modifiant le mode de calcul de l'aide personnalisée au logement, le droit à l'aide personnalisée au logement de M. A a été évalué à 216,99 euros pour l'année 2021. Toutefois, ses droits à cette prestation ont été maintenus à leur niveau de 2020 en application des dispositions particulières liées à la crise sanitaire lesquelles ont pris fin au 31 décembre 2021. A compter du 1er janvier 2022, les droits de M. A, dont la situation n'a pas changé, ont donc été recalculés en application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et suite à la nouvelle réduction de loyer solidaire calculée en application des dispositions précitées de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation et qui s'élève à 41,76 euros portant ainsi le montant de son aide à 215,28 euros pour ce mois. Ainsi, M. A qui se limite à exposer qu'il a réalisé une simulation sur le site internet de la caisse, dont les résultats ne sauraient faire foi et engager la caisse dans le calcul de ses droits à l'aide au logement, n'est pas fondé à contester le montant qui lui a été alloué à compter de janvier 2022. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2200336_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel