TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200337_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 février, 22 mars et 16 mai 2022, Mmes I J E, Anne Jocelyne F, Pauline Marcelle Marie H et M. C F, représentés par Me Cafarelli, demandent au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative au contradictoire de la commune d'Orléat (63190) portant sur les causes de l'effondrement d'un bâtiment en lien avec la proximité immédiate d'un regard de collecte des eaux pluviales et d'une voie de circulation. Ils soutiennent que : - ils sont copropriétaires de l'immeuble, sis 6 route du Pont de Dore à Orléat, qui s'est effondré le 22 janvier 2021 ; - lors de travaux entrepris en été 2020, des fissures ont été constatées mais non considérées comme " catastrophe naturelle sécheresse " par l'assureur de Mme F ; l'entreprise Pierre et Façades a débuté des travaux en novembre 2020 et a constaté une fissure sur le pisé au pied de l'angle nord, l'assurance a décliné l'envoi d'un nouvel expert au motif qu'aucun évènement susceptible d'être à l'origine du désordre ne serait garanti ; mais le 22 janvier alors que la maison faisait de nouveau l'objet de travaux de rénovation de façade, la partie nord-est du bâtiment s'est effondrée vers 17 h 30, après le départ des artisans ; - une procédure de péril imminent a été mise en œuvre ; M. G, expert a été désigné par le juge des référés ; - ils ont sollicité une expertise judiciaire au contradictoire de l'entreprise Pierre et Façade et son assureur Ergo France, puis de la SA Assurances du crédit Mutuel IARD qui avait indiqué que les fissures étaient sans gravité, puis du notaire qui avait procédé à la vente de l'immeuble et des voisins mitoyens ; cette expertise n'est pas menée au contradictoire de la commune d'Orléat, or, des ouvrages publics dont la commune est responsable ont pu largement contribuer à la fragilisation du mur qui a conduit à son effondrement, notamment le défaut d'entretien normal d'un regard d'évacuation des eaux pluviales et le défaut de réalisation d'infrastructures de réduction de la vitesse sur la rue du Pont de Dore (RD 224) ; - le bâtiment effondré est constitué de murs en pisé très sensibles à l'hydratation ; l'expertise est utile et permettra de faire le lien existant entre les ouvrages publics et l'effondrement du bâtiment alors que l'expert désigné par le juge judiciaire a écarté de façon lapidaire une telle hypothèse, malgré les constatations du cabinet Saretec en septembre 2020 et celles de l'expert Werner, après le sinistre ; - l'exploitation de la carrière sur le territoire de la commune est à l'origine d'un trafic de poids lourds très important sur la RD 224 générant des vibrations qui ont pu contribuer à la fragilisation de l'immeuble ; - les titres de recette émis par la commune pour le confortement de l'immeuble d'un montant de 58320 euros sont contestés devant le tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, la commune d'Orléat, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Marion, conclut : - à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761- du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, si l'expertise devait être ordonnée, à l'appel en cause du département et à ce que l'avance des frais d'expertise sot supportée par les requérants. Elle fait valoir que : - elle a été informée de la première réunion d'expertise Dubost, mais n'étant pas partie, elle n'a pas suivi les autres réunions ; - les requérants cherchent à obtenir une contre-expertise ; - elle n'a pas vocation à prendre en charge des réparations pour des désordres qui seraient liés au défaut d'étanchéité du regard situé dans le prolongement du chéneau de collecte des eaux pluviales sur la propriété F et non le domaine public, ce qui ne relève pas de la responsabilité de la collectivité ; - aucun riverain ne se plaint de la circulation sur la RD 224, dont l'entretien incombe au département ; - rien ne justifie la désignation d'un nouvel expert ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. () ". 2. Il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige. Dans l'hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou à étendre les missions faisant l'objet de la première expertise. Si la nouvelle demande a, en réalité, pour objet de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction. 3. En l'espèce, une expertise judiciaire a déjà été réalisée par M. B, désigné par une ordonnance du 16 février 2021. Par ailleurs, en l'état de cette expertise déjà effectuée et alors que l'expert a répondu aux missions qui lui étaient confiées et a précisé également qu'il " n'est pas possible d'attribuer le défaut d'étanchéité du regard comme cause déterminante de l'origine des désordres ", les éléments invoqués par les requérants, notamment quant à la non-participation de la commune d'Orléat à l'expertise B où l'impact de la circulation, ne justifient pas suffisamment l'utilité d'une nouvelle expertise. Il résulte également de l'instruction, que les requérants ont saisi le tribunal par des requêtes au fond, enregistrées le 31 janvier 2022 sous les numéros 2200209, 2200210 et 2200211, demandant l'annulation des titres de recette correspondant aux travaux de mise en sécurité à la suite de l'arrêté de péril du 2 février 2021. Il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond, s'il estime nécessaire dans le cadre de l'instruction des requêtes en annulation d'ordonner le cas échéant une expertise, si les pièces versées aux débats n'apparaissent pas suffisantes. Dans ces conditions, les conclusions de Mme E, Mme F, Mme H et M. F tendant à une nouvelle expertise ne peuvent être accueillies. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Orléat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E, Mme F, Mme H et M. F est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Orléat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes I J E, Anne Jocelyne F, Pauline Marcelle Marie H, à M. C F et à la commune d'Orléat. Fait à Clermont-Ferrand, le 18 juillet 2022. Le juge des référés, Ph. GAZAGNES La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2200337_20220718
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