TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200337_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le maire de la commune du Marigot a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué mentionne à tort que le terrain d'assiette du projet se trouve sur une parcelle classée en zone A2 par le plan local d'urbanisme, alors que cette parcelle est classée pour partie en zone urbaine ;
- l'arrêté litigieux est également erroné en tant qu'il mentionne que le pétitionnaire n'avait pas versé à son dossier l'attestation de conformité du projet d'installation d'assainissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la commune du Marigot conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Palmaert,
- et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 mars 2022, le maire de la commune du Marigot a refusé de délivrer à M. B un permis de construire pour l'édification, sur la parcelle cadastrée section E n° 191, d'une maison d'habitation d'une surface de plancher de 73 m². Son recours gracieux ayant été rejeté, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : " I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs () ; 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination () ; / II.-Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles () ". L'article L. 151-12 du même code dispose : " Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes () ". Aux termes de l'article L. 151-13 du même code : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; () ". L'article R. 151-17 du même code dispose : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ".
3. Il ressort du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Marigot que la zone A2 " correspond aux espaces naturels liés à l'exploitation agricole de moindre enjeu (conditions d'exploitation difficiles). Il s'agit d'une zone qui a vocation à préserver les espaces effectivement exploités ainsi que ceux qui représentent un potentiel pour le développement de l'activité agricole ". Selon l'article 2 relatif à la zone A2, peuvent seules être autorisés les constructions à usage d'habitation qui sont " nécessaires au bon fonctionnement des exploitations agricoles ", ou sont des " extensions limitées des constructions existantes de l'ordre de 40 % de la surface de plancher existante ".
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section E n° 191 est classée dans sa totalité en zone A2 par le document graphique du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Marigot. M. B fait valoir qu'avant de déposer sa demande de permis de construire, il a consulté le site Géoportail et pu constater que la parcelle en cause était présentée comme classée pour partie en zone agricole, et pour partie en zone urbaine. De telles circonstances, à les supposer même établies, sont toutefois sans incidence sur le classement de la parcelle, déterminé exclusivement par le document graphique du plan local d'urbanisme de la commune du Marigot, qui classe la parcelle litigieuse entièrement en zone agricole.
5. D'autre part, la demande de permis de construire a été déposée pour la construction d'une maison d'habitation de plain-pied d'une surface de plancher de 73 m². Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 ci-dessus qu'une telle construction n'était pas légalement possible en zone agricole A2, notamment au motif qu'il n'est pas établi ni même allégué que la maison d'habitation en projet serait nécessaire au bon fonctionnement d'une exploitation agricole. Il suit de là que, en refusant de délivrer le permis de construire sollicité, le maire du Marigot a fait une exacte application des dispositions précitées.
6. En second lieu, l'arrêté attaqué est également fondé sur un motif tiré de ce que M. B n'aurait pas versé à son dossier de demande de permis de construire l'attestation de conformité du projet d'installation d'assainissement. Le requérant est fondé à soutenir que ce motif est entaché d'erreur de fait dès lors que, comme le reconnait la commune dans son courrier adressé au requérant le 10 mai 2022 ainsi que dans ses observations en défense, ledit document avait bien été produit par M. B. Toutefois, il résulte de l'instruction que le maire du Marigot aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré du classement de la parcelle E 191 en zone agricole, circonstance qui faisait obstacle à elle seule à la délivrance du permis de construire sollicité. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la commune du Marigot.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
Le président,
Mme E
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2200337_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel