TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200337_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, l'université de Toulon, représentée par la SCP Borel et Del Prete, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert aux fins de déterminer : - les causes et la nature des désordres qui affectent le bâtiment de la Faculté de Droit ; - les modalités de reprise de l'intégralité des dommages sur la base de devis fournis par les parties faisant apparaitre la nature des travaux à entreprendre, leur coût et leur durée. Elle soutient que : - elle a confié en vertu d'un marché public de travaux notifié le 10 septembre 2013 à l'entreprise SMED des travaux d'étanchéité de la toiture terrasse de la Faculté de Droit de Toulon ; - par acte d'engagement du 7 mai 2013, la maîtrise d'œuvre a été confiée au groupement conjoint SNAPS, ATHEDIA et Alain Giglio, architecte ; - la réception avec réserves a été prononcée le 18 septembre 2013 et toutes les réserves n'ont pas été levées le 19 février 2015 lors de l'établissement du procès-verbal de levée de réserves qui mentionne notamment les infiltrations survenues en 2014 ; - plusieurs constat d'huissier attestent de la réalité de ces infiltrations ; - la mesure d'expertise sollicitée est utile. Par mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, la société SNAPSE détaille les démarches entreprises auprès de la société SMED. Par mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Alain Giglio, représentée par Me Fournier, conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre elle. Elle fait valoir que la mesure n'est pas utile à son encontre dès lors que seul l'établissement du dépôt de la déclaration de Travaux lui avait été confié et que cette mission est sans rapport avec les désordres objet de la présente demande d'expertise. La procédure a été régulièrement communiquée aux sociétés SMED et ATHEDIA qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Wustefeld, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d'expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu'elle n'est pas dépourvue d'utilité. 2. La mesure d'expertise demandée par l'université de Toulon tend notamment à déterminer les causes et la nature des désordres qui affectent le bâtiment de la Faculté de Droit à la suite de travaux d'étanchéité dont la réalité ressort des pièces produites à l'instance. Cette demande, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la mise hors de cause de la société Alain Giglio : 3. Il ressort de la note honoraire annexée à l'acte d'engagement signé par le groupement conjoint conformément à l'article 11.1 du cahier des clauses particulières ainsi que de la facture du 25 juin 2013 que la mission de la SARL Alain Giglio s'est limitée au dépôt de la déclaration de travaux qui est sans rapport avec les désordres constatés. Par suite, la mesure d'expertise sollicitée est sans lien avec la mission confiée à cette société qui doit être mise hors de cause. ORDONNE Article 1er : La SARL Alain Giglio est mise hors de cause. Article 2 : M. B A, demeurant Résidence Michel Pacha, 138 avenue Thierry à La Seyne-sur-Mer (83500) est désigné en qualité d'expert et aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux ; d'entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles, notamment les pièces contractuelles, à la bonne fin de l'expertise ; 2°) de rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées par le maître de l'ouvrage aux entreprises SNAPS, ATHEDIA et SMED, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de service et tous autres documents utiles ; 3°) de dresser un état descriptif technique et qualitatif précis des travaux réalisés et dire si ces travaux présentent des dégradations, vices ou désordres et s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; indiquer la date d'apparition des désordres et évaluer leur degré de gravité pour la pérennité des ouvrages ; 4°) de déterminer les causes de chacun des désordres constatés, en précisant si et, le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables à des erreurs de conception, de direction ou de surveillance, à des déficiences dans l'exécution ou le contrôle des travaux ou à toute autre cause ; de dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ; en cas de pluralité des causes, préciser le pourcentage d'imputabilité à chacune d'elle ; 5°) de donner un avis motivé sur l'évaluation du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres, en tenant compte, le cas échéant, d'un coefficient de vétusté ; fixer la durée des travaux compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés et de leur exécution ; 6°) d'évaluer les préjudices subis par l'université de Toulon en conséquence directe et certaine des désordres relevés, en précisant, le cas échéant, la plus-value dont elle bénéficierait du fait de la réalisation des travaux réparatoires ; 7°) d'apporter tous éléments utiles à la détermination des responsabilités encourues et à la solution amiable ou contentieuse du litige opposant les parties ; 8°) d'une façon générale, recueillir tout élément et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de l'université de Toulon et des sociétés SNAPS, ATHEDIA et SMED. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à l'université de Toulon, à la SARL Alain Giglio et aux sociétés SNAPS, ATHEDIA et SMED. Copie en sera adressée à l'expert désigné. Fait à Toulon, le 18 avril mars 2023. Le Juge des référés, signé S. WUSTEFELD La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2200337_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel